Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 21 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029786317
- Date
- 21 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 4 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.B..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401392 du 5 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur la demande de l'Office national des forêts (ONF), d'une part, l'a condamné à verser la somme de 5 500 euros à l'ONF, et, d'autre part, a fixé l'astreinte prononcée par l'article 1er de l'ordonnance n° 1400440 du 9 avril 2014 à 500 euros par jour de retard à compter du 9 avril 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'ONF le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...et à la SCP Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts (ONF) ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau que, par une ordonnance du 9 avril 2014, prise sur fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à M. A...de communiquer à l'Office national des forêts (ONF) ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'activité de son centre équestre couvrant la période correspondant à l'année 2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; que, par l'ordonnance attaquée du 5 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par l'ONF, a, d'une part, procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 avril 2014 et condamné M. A...à verser à l'ONF la somme de 5 500 euros et, d'autre part, fixé l'astreinte prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 9 avril 2014 à 500 euros par jour de retard à compter du 10 juillet 2014 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 de ce code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que juge des référés du tribunal administratif de Pau aurait été incompétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par l'ordonnance déjà mentionnée du 9 avril 2014 ; d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que, dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée ; qu'il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le mémoire de l'ONF enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 10 juillet 2014 tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par cette ordonnance et à ce que le montant de cette dernière soit porté à 500 euros par jour de retard à compter de la date d'enregistrement du mémoire, ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que ce nouveau mémoire, dont la communication aux parties s'imposait compte-tenu des éléments nouveaux qu'il contenait, a été transmis à M. A...par courrier du 11 juillet 2014 notifié le 12 juillet 2014 ; que le moyen manque en fait ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que faute d'avoir tenu une audience publique, le juge des référés aurait rendu son ordonnance à la suite d'une procédure irrégulière ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative citées ci-dessus que si le juge saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties concernées en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ; que M. A...ne peut, dès lors, utilement contester le bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2014 ; 7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... ne peut qu'être rejeté et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros à verser à l'ONF en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : M. A...versera à l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à l'Office national des forêts et à la Cour de discipline budgétaire et financière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029786317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel