Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029724757
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 377917, la requête, enregistrée le 16 avril 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Prix (95390) représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ; Vu 2°, sous le n° 377920, la requête, enregistrée le 16 avril 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 381051, la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Département du Val d'Oise, dont le siège est 2 avenue du Parc à Cergy-Pontoise (95032), représenté par le président du conseil général ; le Département du Val d'Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 avril 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre ce décret ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ; Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 4. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Val d'Oise, tenant compte de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 39 à 21 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe du décret attaqué : En ce qui concerne la compétence du Premier ministre : 5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au Premier ministre de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Premier ministre était incompétent pour procéder à une telle délimitation ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la régularité de la consultation du conseil général : 6. Considérant, en premier lieu, que l'instance dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général du Val d'Oise a été saisi le 6 septembre 2013 par le préfet de ce département d'un projet de décret portant nouvelle délimitation des cantons du Val d'Oise accompagné d'un exposé des motifs décrivant, avec une précision suffisante, la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation, ainsi que de la carte des nouveaux cantons et de plusieurs cartes permettant de rapprocher ce nouveau découpage des anciens cantons et des limites des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'étaient également joints un tableau synthétique des nouveaux cantons, précisant leur population et le nombre de communes, et un tableau de répartition des communes par canton ; que ces éléments ont mis le conseil général à même d'exprimer un avis sur les questions soulevées par ce projet, notamment sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur, de formuler des observations et de faire des propositions d'amendements répondant à ses préoccupations ; 7. Considérant, en second lieu, que si le conseil général a été saisi d'une version rectifiée du projet de décret le 9 octobre suivant, celle-ci était accompagné de documents permettant de comprendre les rectifications apportées qui, contrairement à ce que le département requérant soutient, ne revêtait aucun caractère substantiel ; que, par suite, bien que n'ayant pas bénéficié, à compter de cette saisine rectificative, d'un nouveau délai de six semaines dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil général du Val d'Oise, qui a émis son avis le 18 octobre 2013, a disposé d'un délai suffisant pour émettre utilement un avis sur le projet de délimitation ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du conseil général doivent être écartés ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation d'autres instances et de concertation : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion des créations, suppressions et modifications de cantons ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe, n'imposent que la modification de la délimitation des cantons fasse l'objet d'une consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ni d'autres formes de concertation notamment avec les populations concernées et les " élus de terrain " ; qu'à cet égard, la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, qui se borne à adresser des recommandations aux préfets et est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué au motif que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas suffisamment consulté les élus concernés ; que le département requérant ne saurait davantage se prévaloir utilement de la coutume ou de déclarations faites par le ministre en ce qui concerne ces consultations et concertations ; Sur la légalité interne du décret attaqué : En ce qui concerne les chiffres retenus comme bases démographiques : 10. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons coïncident avec les limites des " îlots regroupés pour l'information statistique " (IRIS) définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que le moyen tiré de ce que les limites des cantons ne respecteraient pas celles de ces îlots ou de ce que, du fait de ce défaut de coïncidence, la population à prendre en compte pour les cantons concernés ne pourrait être déterminée ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, il est constant que la délimitation des cantons de Cergy-1 et de Cergy-2 contestée par le département requérant n'a pas été modifiée par le décret attaqué ; que la population des anciens cantons a été authentifiée par le décret du 27 décembre 2012 auquel, en vertu de l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, il convenait de se référer pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal, faute de se référer au périmètre des IRIS, ne peut, par suite qu'être écarté ; En ce qui concerne la délimitation des cantons : 11. Considérant qu'il résulte des dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées au cas par cas pouvant toutefois être apportées à ces règles ; 12. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisaient obligation au Premier ministre de prendre comme critère de délimitation des nouveaux cantons les limites des anciens cantons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle des circonscriptions électorales, des communautés de communes ou d'autres subdivisions administratives doit être écarté ; qu'il en va de même des moyens tirés de ce que le découpage auquel il a été procédé ne prendrait pas en compte les limites de ces circonscriptions, de ce qu'il répartirait certaines communautés de communes entre plusieurs cantons et ne tiendrait compte ni des " bassins de vie ", ni des limites des cantons actuels ; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation des cantons créés par le décret attaqué ne méconnaît pas le principe de continuité du territoire de chaque canton résultant de l'article L. 3113-2 du code général de collectivités territoriales, y compris pour les cantons de Cergy-1 et de Cergy-2 auxquels la commune de Cergy-Pontoise est rattachée ; que si les dispositions des articles 5 et 6 du décret attaqué ne font pas exclusivement référence, pour délimiter les cantons concernés, à des voies ou chemins récemment créés, les termes de ces dispositions permettent de déterminer de manière certaine les limites de ces cantons ; que le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le principe de continuité du territoire de chaque canton ne peut ainsi qu'être écarté ; 14. Considérant, en troisième lieu, que le c) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales n'impose de comprendre entièrement une commune dans un même canton que si sa population est inférieure à 3 500 habitants ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette règle a été respectée par le décret attaqué pour toutes les communes de moins de 3 500 habitants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait illégal faute de l'avoir appliquée à d'autres communes ; 15. Considérant, en quatrième lieu, que la délimitation des nouveaux cantons ayant été faite dans le respect des principes édictés par le législateur à l'article L. 3113-2 du code général de collectivités territoriales, les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnus tant le caractère rural de certaines parties du département que les liens entre populations, l'unité géographique et culturelle de certains territoires ruraux, tels que le Vexin, ou l'existence du parc naturel régional du Vexin français, ou encore les réalités locales et des " logiques de territoires ", sont inopérants ; que, de même, ne peuvent être utilement soulevés les moyens tirés de ce que le découpage serait arbitraire, méconnaîtrait l'intérêt général ou porterait atteinte tant à l'organisation qu'au fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ; 16. Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, le paragraphe II de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales a maintenu jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux les chefs-lieux de canton existants ; que, d'autre part, le décret attaqué s'est borné, en application du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à désigner pour chaque nouveau canton un bureau centralisateur des résultats électoraux, notion qui est distincte de celle de chef-lieu de canton ; que le décret attaqué n'a dès lors, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de faire perdre cette qualité aux actuels chefs-lieux de canton ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du décret attaqué en raison des conséquences de la perte de cette qualité pour les communes chefs-lieux de canton qui n'ont pas été désignées comme bureaux centralisateurs ne peuvent qu'être écartés ; 17. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué dans les rattachements des communes formant les communautés d'agglomération de Cergy-Pontoise, de Val et Forêt et de Roissy-Porte de France et de celles composant les communautés de communes de Carnelle-Pays de France, de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes, de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts et de l'Ouest de la Plaine de France, ou dans la délimitation des cantons de Cergy-1, de Cergy-2, de Saint-Ouen-L'Aumône, de Villiers-le-Bel, de Domont, de Deuil-la-Barre, de L'Isle-Adam, de Fosses, de Montmorency et d'Ermont seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'est pas non plus constitutive d'une telle erreur la circonstance que le Premier ministre, en édictant le décret attaqué, n'ait pas usé davantage de la marge d'appréciation dont il disposait pour mettre en oeuvre les critères mentionnés au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ou bien pour y déroger en vertu du IV du même article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation retenue soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne réunit pas au sein d'un même canton l'ensemble des communes et communautés de communes du Vexin français ; En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 18. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions du département du Val d'Oise dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux contre le décret attaqué : 19. Considérant que, dès lors que les conclusions dirigées contre le décret attaqué sont rejetées, celles tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux du département du Val d'Oise doivent être rejetées par voie de conséquence, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré, à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, de ce que son signataire n'aurait pas disposé d'une délégation adéquate de la signature du ministre ne saurait être accueilli ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de la commune de Saint-Prix, de M. A...B...et du département du Val d'Oise doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Prix, de M. A...B...et du département du Val d'Oise sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Prix, à M. A...B..., au département du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029724757
Données disponibles
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- Résumé officiel