Conseil d'État
Conseil d'État — 4 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709203
- Date
- 4 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Sud Education 34, dont le siège est 23, rue Lakanal, à Montpellier (34070), le syndicat CGT UM2, dont le siège est situé à l'Université Montpellier II, case 108, place Eugène Bataillon à Montpellier cedex 5 (34095), M. D...A..., demeurant..., et M. B...C..., demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2014-1038 portant création de l'université de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2 porte, en effet, une atteinte grave à l'intérêt du personnel et de plusieurs milliers d'étudiants et entraînera des conséquences difficilement réparables, même si le décret contesté devait être ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui n'a pas été consulté régulièrement ni informé de l'évolution du processus de fusion, n'a pas pu rendre un avis utile sur la question et organiser les réunions nécessaires à la commande d'une expertise ; - les membres du conseil d'administration n'ont pas tenu compte de l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'éducation nationale ; Vu la loi n° 84-11 du 16 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu e code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que les organisations syndicales et agents requérants demandent, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 11 septembre 2014 portant création de l'université de Montpellier, issue du regroupement des universités de Montpellier 1 et Montpellier 2 ; 4. Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ce décret, les organisations et agents requérants font valoir que la fusion des deux universités conduit à réorganiser la gestion du personnel pour plusieurs centaines d'agents, qu'elle a des effets sur les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat, dont le renouvellement général interviendra le 4 décembre 2014, que la mise en oeuvre de la fusion entraîne un surcroît de charge de travail pour les personnels administratifs, qu'il en résulte des risques psychosociaux et qu'une annulation ultérieure perturberait la continuité du service public et la gestion de l'université ; que, toutefois, ces éléments, dont les pièces versées au dossier ne permettent au demeurant pas d'établir l'intensité des derniers, ne font apparaître aucune situation d'urgence ; que, si les organisations et agents requérants font en outre valoir que cette fusion se répercutera sur des milliers d'étudiants, ils ne peuvent soutenir utilement que les intérêts des étudiants seraient lésés par la création de l'université de Montpellier, faute d'avoir pour mission la défense des intérêts des étudiants des universités ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Sud Education 34 et autres tendant à la suspension de l'exécution du décret litigieux ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Sud Education 34, CGT UM2, M. A...et M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Sud Education 34, à CGT UM2, à M. D...A...et à M. B...C.... Copie en sera transmise pour information au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709203
Données disponibles
- Texte intégral
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