Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029601207
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370666, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SELARL Sud Orthopédie, dont le siège est Pôle Santé Sud 28 rue Guetteloup au Mans Cedex 2 (72016) ; la SELARL Sud Orthopédie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1942 du 11 avril 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, retiré la décision du 25 février 2013 du conseil départemental de la Sarthe rejetant sa demande d'un site d'exercice distinct à Sablé-sur-Sarthe pour effectuer ses consultations et, d'autre part, décidé qu'elle devra fermer son site distinct à Sablé-sur-Sarthe au plus tard le 31 juillet 2013 ; 2°) de dire et juger que la SELARL Sud Orthopédie sera autorisée à ouvrir un site distinct à Sablé-sur-Sarthe ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Vu 2°, sous le n° 370672, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...E..., demeurant ...; M. E...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1943 du 11 avril 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision du 25 février 2013 du conseil départemental de la Sarthe rejetant sa demande d'un site d'exercice distinct à Sablé-sur-Sarthe pour effectuer des consultations, et d'autre part, décidé qu'il devra fermer son site distinct à Sablé sur-Sarthe au plus tard le 31 juillet 2013 ; 2°) d'autoriser M. E...à ouvrir un site distinct à Sablé-sur-Sarthe ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 370676, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...C..., demeurant au ...; Mme C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1944 du 11 avril 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, retiré la décision du 25 février 2013 du conseil départemental de la Sarthe rejetant sa demande d'un site d'exercice distinct à Sablé-sur-Sarthe pour effectuer des consultations, et d'autre part, décidé qu'elle devra fermer son site distinct à Sablé-sur-Sarthe au plus tard le 31 juillet 2013 ; 2°) de dire et juger que Mme C...sera autorisée à ouvrir un site distinct à Sablé-sur-Sarthe ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2012-884 du 17 juillet 2012, relatif aux lieux d'exercice des sociétés d'exercice libéral de médecins ; Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que M.B..., au nom de la SELARL Sud Orthopédie, M. E... et MmeC..., chirurgiens de spécialités différentes, ont chacun sollicité du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe l'autorisation d'exercer des activités de consultation conjointement, à Sablé-sur-Sarthe ; que le conseil départemental a refusé les autorisations sollicitées ; que saisi en appel par chacun des praticiens, le Conseil national de l'ordre de médecins a, par trois décisions du 11 avril 2013, annulé les décisions du conseil départemental et refusé les autorisations demandées; que les intéressés contestent ces décisions devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur la requête n° 370666 : 3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2012-884 du 17 juillet 2012, relatif aux lieux d'exercice des sociétés d'exercice libéral de médecins, la contestation des décisions du conseil départemental de l'ordre, prises sur les demandes d'autorisation d'exercice en sites distincts d'une société d'exercice libéral de médecins, prend la forme d'un recours préalable obligatoire devant le Conseil national de l'ordre des médecins ; que les recours contentieux contre la décision du conseil national relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif territorialement compétent ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, ces dispositions sont applicables aux décisions prises sur les demandes postérieures à l'entrée en vigueur du décret ; que la décision attaquée a été prise sur une demande présentée le 21 octobre 2012, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret ; que, par suite, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nantes ; Sur les requêtes nos 370672 et 370676 : 4. Considérant que les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique relatif aux sites d'exercice distinct des médecins individuels ne relèvent d'aucune disposition donnant compétence au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, par suite, les requêtes doivent être transmises au tribunal administratif de Nantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SELARL Sud Orthopédie, de M.E..., et de Mme C...sont renvoyées au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Les présentes décisions seront notifiées à la SELARL Sud Orthopédie, à M. A...E..., à Mme D...C...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029601207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel