Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029589881
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Supermarchés Match, dont le siège est 250, rue du Général de Gaulle BP 201 à La Madeleine (59110), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1493 T du 3 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Poussay Distribution l'autorisation préalable en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente globale de 3 870 m², composé d'un hypermarché E. Leclerc de 3 500 m² et d'une galerie marchande de 370 m², à Poussay (Vosges) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation commerciale de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; que, d'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que le même article dispose que le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation ; qu'en outre, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; que le même article précise que cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ; 2. Considérant, que, d'une part, par arrêté du 29 juin 2011 publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2011, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 précité, M.C..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. B...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que, dès lors que le ministre chargé du commerce a autorité sur cette direction générale qui comprend le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services et que M. C...était toujours en fonction à la date de l'avis en cause, M. B...était demeuré compétent, malgré le changement de ministre, pour signer l'avis émis au nom du ministre chargé du commerce ; que, d'autre part, par décision du 8 septembre 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 11 septembre 2011, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur de l'habitat et des paysages a donné délégation de signature à Mme D...dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; que, dès lors que le ministre chargé de l'urbanisme et celui chargé de l'environnement ont autorité conjointe sur cette direction qui comprend la sous-direction de la qualité du cadre de vie et que M. A...était toujours en fonction à la date des avis en cause, Mme D...était demeurée compétente, malgré le changement de ministres, pour signer l'avis émis au nom des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les avis en cause ont été signés par des personnes habilitées au nom et pour le compte de chaque ministre intéressé ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée d'une attestation émanant de la société de Pennecière, propriétaire du terrain destiné à accueillir l'ensemble commercial, autorisant la société Poussay Distribution à présenter une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Poussay Distribution ne justifiait pas d'un titre lui permettant de solliciter l'autorisation qui lui a été accordée doit être écarté ; 4. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation ne répondait pas aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 2009 en ce qui concerne les effets du projet sur la gestion de l'espace, les paysages et les écosystèmes, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire et complétés lors de l'instruction de la demande étaient en tout état de cause suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code du commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée compromettrait la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire fixé par le législateur, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet, qui s'implantera sur un terrain qui est effectivement en friche, contrairement à ce qui est soutenu, et qu'il tel projet développera l'offre commerciale de proximité des communes de Poussay et Mirecourt, sans porter atteinte à l'animation de la vie locale ; d'autre part, que le site bénéficie d'une desserte adaptée et d'un accès sécurisé compte tenu du large dimensionnement des voies, qui permettra la circulation des véhicules individuels et des camions de livraison ; que l'accessibilité du projet sera améliorée par l'aménagement du carrefour de raccordement entre la RD 413 et l'entrée du site ; 7. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée compromettrait la réalisation de l'objectif de développement durable fixé par le législateur, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la qualité environnementale du projet est satisfaisante, dès lors qu'il prévoit de nombreux équipements destinés à réduire les consommations énergétiques et les pollutions, ainsi qu'un traitement architectural permettant l'insertion paysagère des bâtiments ; d'autre part, que si la société requérante soutient que le site n'est pas desservi par des modes de transport collectif, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature, en l'espèce, à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale n'a pas, par la décision attaquée, fait une inexacte application des critères mentionnés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Supermarchés Match à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Supermarchés Match, à la société Poussay Distribution (Poussaydis) et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029589881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel