Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 10 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562785
- Date
- 10 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0820698/2 du 24 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 11PA03845 en date du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2013 et 19 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03845 du 6 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeB.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SARL STA, dont M. B... était le gérant, l'administration a constaté que cette société n'avait pas demandé le remboursement d'acomptes versés sur une facture d'honoraires de gérance adressée par l'entreprise individuelle de M. B...et ultérieurement annulée, d'autre part, que M. B...avait procédé à plusieurs retraits sur les comptes bancaires de la société au cours des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'elle a qualifié les sommes litigieuses de revenus distribués au profit de M. B...et rectifié en conséquence les revenus de M. et Mme B...au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, par un jugement du 24 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. et MmeB..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des écritures des parties devant la cour administrative d'appel que, dans leur mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2012 au greffe de cette cour, M. et Mme B...ont notamment fait valoir que les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sur lesquelles se fondait la proposition de rectification, ne leur étaient pas applicables, dès lors que M. B... n'était pas associé de la SARL STA ; que, dans son nouveau mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2012, le ministre soutenait, en réponse à cette argumentation, d'une part, que les allégations de M. et Mme B...n'étaient pas établies, d'autre part, qu'à supposer avérée l'erreur alléguée quant au lien entre la SARL et M.B..., l'imposition pouvait être fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article 109 du code général des impôts ; 4. Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir accueilli le moyen de M. et MmeB..., que le ministre ne demandait pas, dans cette hypothèse, que le 1° de l'article 109 du code général des impôts soit substitué à la base légale initialement retenue par l'administration pour fonder les impositions contestées, la cour a inexactement interprété les écritures du ministre ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 10 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel