Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 22 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029490948
- Date
- 22 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre de l'économie et des finances, enregistré le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 10PA01781 du 26 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0516700 du 12 février 2010 du tribunal administratif de Paris, a partiellement fait droit à la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de retenue à la source, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles la société Structuretone Europe Limited a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société Structuretone Europe Limited, au titre de l'année 2001, les impositions correspondant à la différence entre la cotisation de retenue à la source résultant d'un taux de 15 % et celle résultant de l'application d'un taux de 5 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 22 mai 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Structuretone Europe Limited ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-britannique en matière d'impôts sur les revenus du 22 mai 1968, alors applicable : " (...) 6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle la société qui paie ces dividendes ; / b. 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. / (...) 11. Pour l'application du présent article, une société est réputée contrôler une autre société quand, à elle seule ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette autre société et deux sociétés sont réputées apparentées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une société tierce " ; 2. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la différence entre la cotisation de retenue à la source mise à la charge de la société Structuretone Europe Limited au titre de l'année 2001 résultant de l'application du taux de 25 % prévu par l'article 187, alors en vigueur, du code général des impôts et celle résultant de l'application du taux de 5 % prévu par le a du 6 de l'article 9 de la convention précitée, au motif que les sommes regardées par l'administration comme des bénéfices distribués avaient été transférées à l'étranger par la société requérante au profit d'une société qui la contrôlait ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée sur le fait que la société Structuretone Europe Limited était " la succursale française de la société de droit britannique Structuretone International Limited ", bénéficiaire des distributions en cause ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le redevable de la retenue à la source était, à raison de son établissement stable en France, la société irlandaise Structuretone Europe Limited, laquelle n'était pas une filiale de la société britannique Structuretone International Limited, la cour a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle des faits ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de l'établissement stable en France de la société irlandaise Structuretone Europe Limited des charges facturées par des sociétés britanniques appartenant au même groupe ; qu'elle a assujetti la société, au titre de l'année 2001, à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts à raison de celles des charges réintégrées qu'elle a regardées comme constitutives de revenus distribués au profit de la société britannique Structuretone International Limited ; 5. Considérant que la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 % ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 26 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La société Structuretone Europe Limited est déchargée de la différence entre la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et celle résultant de l'application d'un taux de 15 %. Article 3 : Les conclusions de la société Structuretone Europe Limited présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Structuretone Europe Limited.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 22 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029490948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel