Conseil d'État
Conseil d'État — 12 août 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029471752
- Date
- 12 août 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Jean-YvesB..., demeurant... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 2 du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de réécrire un article 2 modifiant l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément au principe de hiérarchie des normes, et notamment au principe d'égalité et au droit des ressortissants français à mener une vie familiale normale, dans un délai déterminé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de sa requête ; - il a intérêt à agir, dès lors que les dispositions contestées l'empêchent de mener une vie familiale normale avec son partenaire ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de vivre une vie de couple normale en France, alors que son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " et non pas " visiteur " ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées ; - ces dernières imposent au partenaire étranger pacsé d'un ressortissant français de n'exercer aucune activité professionnelle en France ; - elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité, dès lors que la différence de traitement qu'elles établissent n'est pas en rapport direct avec leur objet ; - elles méconnaissent le droit de mener une vie familiale normale qui découle du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et portent une atteinte discriminatoire au droit à la dignité qui découle du même préambule ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les dispositions du décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation des dispositions du décret contesté ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant que l'article 2 du décret du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie a complété l'article R. 311-3 de ce code par un alinéa dispensant, à Mayotte, les étrangers titulaires de certains visas de l'accomplissement des formalités requises auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour pouvoir y séjourner sans solliciter de carte de séjour au-delà d'une durée de trois mois ; que M.B..., de nationalité française, qui a conclu en 2012 en Côte d'Ivoire un pacte civil de solidarité avec M. A...et a engagé diverses procédures afin de contester les refus opposés aux demandes de visa de long séjour de M. A..., sollicite la suspension de l'exécution de ces dispositions ; qu'il ne fait toutefois état d'aucun fait ou élément de nature à établir que celles-ci porteraient atteinte à sa situation ou à celle de M. A... ou à un intérêt public ; qu'il suit de là que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par M.B..., que sa demande, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 août 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029471752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA