Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288330
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Avenir Mont-de-Lans, élisant domicile..., représentée par sa présidente ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1402138 du 10 avril 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Mont-de-Lans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ; 2. Considérant que l'association Avenir Mont-de-Lans ne conteste pas en appel que sa protestation portant sur le déroulement des opérations électorales du 23 mars 2014 a été enregistrée à la préfecture de l'Isère le 1er avril 2014 après l'expiration, le vendredi 28 mars à 18 heures, du délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que la circonstance que le préfet de l'Isère a transmis la protestation de l'association au tribunal administratif est sans incidence sur la tardiveté de celle-ci ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Avenir Mont-de-Lans est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Avenir Mont-de-Lans. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel