Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029288216
- Date
- 23 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12DA00134 du 12 avril 2012, enregistrée le 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets ; Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets (SIAVED), dont le siège est situé 5, route de Lourches à Douchy-les-Mines (59282) ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 0806523-0908236-1003813 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du Syndicat inter arrondissement pour la valorisation et l'éimination des déchets ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets (SIAVED) est propriétaire d'une usine d'incinération d'ordures ménagères depuis 1977 et d'un centre de valorisation énergétique, destiné à la production d'électricité, qui a été achevé en 2005 ; que l'administration a remis en cause en 2006 l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts dont le SIAVED avait jusqu'alors bénéficié en qualité d'établissement public chargé de l'incinération des ordures ménagères, au motif que les immeubles exploités étaient devenus productifs de revenus depuis la construction du centre de valorisation énergétique ; que le SIAVED se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2006 à 2008 : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites " ; qu'un syndicat mixte constitué exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités qui est exonéré de l'impôt sur les sociétés en vertu du 6° de l'article 207 du code général des impôts n'est pas astreint aux obligations prévues par l'article 53 A du même code ; qu'en application des dispositions de l'article 1500 de ce code, ses immobilisations doivent être évaluées selon les dispositions de l'article 1498, même s'il a une activité industrielle ; 3. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 1498 du code général des impôts et des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au même code relatifs à l'appréciation directe des immeubles commerciaux que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre des méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ; qu'il en découle que, dans cette dernière hypothèse, la valeur locative d'un bien peut être déterminée par voie d'appréciation directe d'après la valeur mentionnée au bilan ; 4. Considérant que le moyen tiré de ce que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière doit être évaluée en application de l'article 1498 du code général des impôts est relatif au champ d'application de la loi et peut être soulevé d'office en cassation s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ; 5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SIAVED était un syndicat mixte constitué exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités et que l'administration avait évalué la valeur locative du centre de valorisation énergétique à partir du prix de revient, elle n'avait pas indiqué devant le tribunal administratif si elle avait déterminé la valeur locative sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts et des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ou sur celui de l'article 1499 du code et la question n'avait pas été discutée par les parties, qui avaient seulement débattu de certaines modalités de calcul de ce prix ; que, par suite, le moyen du syndicat requérant, qui est nouveau en cassation, tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le champ d'application de la loi en admettant que la valeur locative du centre de valorisation énergétique soit déterminée d'après le prix de revient en application de l'article 1499 du code général des impôts, alors qu'elle aurait dû l'être en application de l'article 1498, doit être écarté, dès lors que le fondement légal retenu par l'administration ne ressortait pas manifestement des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du SIAVED doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029288216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel