Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029255206
- Date
- 16 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 368382, la requête enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1592 T, 1619 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Constructions industrielles savoyardes l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de type " Retail Park ", d'une surface de vente de 14 373 m², comprenant 12 lots de plus de 300 m² spécialisés dans l'équipement de la personne, de la maison, de la culture et des loisirs, sur la commune de Ville-la-Grand (Haute-Savoie) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Constructions industrielles savoyardes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 368418, la requête enregistrée le 10 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Communauté d'agglomération d'Annemasse, dont le siège est 11 avenue Emile Zola BP 225, à Annemasse cedex (74105) ; la Communauté d'agglomération d'Annemasse demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer recevable sa requête dirigée contre la décision analysée sous le n° 368382 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la Communauté d'agglomération d'Annemasse ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont été présentés à la Commission nationale d'aménagement commercial et qu'ils ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de signature de ces avis par des personnes habilitées manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la forme et la motivation de la décision attaquée : 3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale doivent faire mention de la régularité de la composition de la commission ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas apporté la preuve du respect de ces formalités ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la décision mentionne les éléments de droit et de fait qui en sont le support ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 5. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation serait incomplet en ce qui concerne la description de la zone de chalandise, l'accessibilité commerciale, la desserte en transports collectifs et les accès pédestres et cyclistes, la capacité d'accueil pour le chargement et le déchargement de marchandise et la gestion de l'espace et des paysages, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire et complétés au cours de l'instruction par les services instructeurs ont procuré à la commission nationale des informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; que le dossier de demande comportait les indications suffisantes permettant d'apprécier la compatibilité du projet au schéma de cohérence territoriale d'Annemasse Agglo ; En ce qui concerne l'appréciation du projet par la Commission nationale d'aménagement commercial : 6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 7. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en ce que le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de véhicules, il ressort des pièces du dossier que l'implantation du projet permettra de fixer la clientèle dans une zone de chalandise en forte croissance démographique et que l'équipement projeté contribuera à diversifier l'offre commerciale par rapport aux magasins du centre-ville de Ville-la-Grand ; que si les requérantes font valoir que le pétitionnaire n'a pas donné suite au projet de création d'un giratoire sur la RD 1206, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une nouvelle étude de trafic réalisée sur demande du service instructeur, qu'un tel aménagement n'était pas rendu nécessaire par les flux de trafic à la date d'ouverture de l'ensemble commercial ; 8. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en ce qui concerne la desserte du projet par les transports en commun et les pistes cyclables, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par les transports en commun ; que la circonstance que le site ne soit pas accessible par des voies spécifiques pour les cyclistes ne justifie pas, en l'espèce, le rejet de la demande d'autorisation ; En ce qui concerne la compatibilité du projet au schéma de cohérence territoriale d'Annemasse Agglo : 9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122 1 du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 10. Considérant que si le document d'aménagement commercial intégré au schéma de cohérence territoriale d'Annemasse prévoit, d'une part, de " conforter les centralités urbaines du territoire " et de " favoriser un développement commercial cohérent avec le développement de l'habitat et des autres fonctions urbaines ", et d'autre part, que les projets doivent " justifier de leur insertion dans le réseau " modes doux " existant et prévoir des accès piétons sécurisés à l'intérieur ", il prévoit également de " limiter les phénomènes d'étalement urbain et mitage commercial (...) en favorisant la polarisation des équipements commerciaux (...) en évitant les implantations d'équipements commerciaux isolés des équipements publics, zones d'habitat denses et des autres équipements commerciaux existants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au sein du parc d'activité du Mont Blanc, à proximité de plusieurs équipements commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet au schéma de cohérence territoriale d'Annemasse Agglo ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la SAS Bricorama France et la Communauté d'agglomération d'Annemasse ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Bricorama France et de la Communauté d'agglomération d'Annemasse le versement de la somme de 1 500 euros chacune à la société Constructions industrielles savoyardes au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes n° 369382 et n° 368418 de la SAS Bricorama France et la Communauté d'agglomération d'Annemasse sont rejetées. Article 2 : La SAS Bricorama France et la Communauté d'agglomération d'Annemasse verseront la somme de 1 500 euros chacune à la société Constructions industrielles savoyardes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bricorama France, à la Communauté d'agglomération d'Annemasse et la société Constructions industrielles savoyardes. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029255206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel