Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 11 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029225100
- Date
- 11 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA03948-12MA00101 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0306198 du 31 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Bézier refusant de renouveler son contrat de recrutement ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser diverses indemnités ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...et à la SCP Lévis, avocat du centre hospitalier de Béziers ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions, alors en vigueur, du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, le centre hospitalier de Béziers a, le 1er novembre 2000, recruté M. A...pour une période de six mois en qualité de praticien attaché associé en chirurgie vasculaire ; qu'après avoir reconduit cette nomination à cinq reprises pour la même durée, il a mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er novembre 2003 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de ne pas renouveler son contrat et à la condamnation de l'établissement à lui verser diverses indemnités ; que, par un arrêt du 10 février 2009, la cour administrative d'appel de Marseille, réformant un jugement du 31 mai 2006 du tribunal administratif, lui a accordé une indemnité au titre des gardes effectuées du 1er au 20 novembre 2003 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par une décision du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2012 par lequel la cour a annulé le jugement du 31 mai 2006 et rejeté ses demandes de première instance ; 2. Considérant, en premier lieu, que les mémoires déposés par M. A... devant la cour administrative d'appel après l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt du 10 février 2009 et le renvoi de l'affaire devant cette cour n'apportaient aucun élément nouveau auquel il ne serait pas répondu dans les motifs de l'arrêt attaqué du 20 mars 2012 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ces mémoires ne sont pas mentionnés dans les visas de cet arrêt ne l'entache pas d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la cour administrative d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en ne statuant pas, après censure des motifs des premiers juges, sur l'ensemble des conclusions et moyens qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Montpellier, il ne précise pas ceux sur lesquels elle aurait omis de se prononcer ; que, par suite, son moyen doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que, par suite, alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur une appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas, sauf dans l'hypothèse où elle devrait être regardée comme présentant un caractère disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le directeur du centre hospitalier de Béziers n'était pas tenu de mettre à sa disposition son dossier administratif avant de décider de ne pas renouveler son contrat ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article 34 du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, applicable à la date de la décision litigieuse du directeur du centre hospitalier, que les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics sont de plein droit reclassés à compter du 1er janvier 2003, respectivement, dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins (...) qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession. " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 mars 1981 mentionné ci-dessus : " Peuvent être nommés attachés les médecins et chirurgiens-dentistes qui remplissent les conditions déterminées à l'article L. 356 du code de la santé publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, reprenant partiellement les dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre (...) / 2° De nationalité française (...) ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...) " ; 6. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la rémunération de M. A... au titre des gardes accomplies à compter du 1er janvier 2003 devait être calculée sur la base du tarif applicable aux praticiens attachés dès lors qu'il avait acquis cette qualité à cette date, la cour administrative d'appel a jugé que M. A...ne pouvait bénéficier du reclassement dans le statut des praticiens attachés prévu à l'article 34 du décret du 1er août 2003, faute pour lui d'être inscrit au tableau de l'ordre des médecins au titre de la chirurgie vasculaire ; qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 1981 ni celles de l'article 3 du décret du 1er août 2003 n'exigent que les praticiens attachés soient inscrits au tableau de l'ordre au titre de la spécialité pour laquelle ils sont recrutés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; 7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les dispositions de l'article 34 du décret du 1er août 2003 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre le reclassement des attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 en qualité de praticiens attachés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A..., dont il est constant qu'il ne disposait pas, au 1er janvier 2003, de la qualité d'attaché, pouvait bénéficier, à compter de cette date, de la qualité de praticien attaché en application de l'article 34 du décret du 1er août 2003 ne pouvait qu'être écarté pour ce motif, qui doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie, sur ce point, le dispositif ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent décret. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 12 du présent statut. (...) S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret " ; que l'article 12 de ce décret dispose : " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois. (...) En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier aux juges du fond que M. A... a exercé ses fonctions, au titre du dernier contrat conclu avec le centre hospitalier de Béziers, du 1er mai au 31 octobre 2003 inclus ; qu'en estimant que l'établissement, qui a informé M. A... du non-renouvellement de son contrat le 16 octobre 2003, avait respecté le délai de préavis de quinze jours prévu par les dispositions précitées, alors que, la durée de ce contrat n'étant pas inférieure à six mois, le préavis devait être donné à M. A...au plus tard deux mois avant son terme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis ; 10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 11. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux praticiens attachés et praticiens attachés associés d'une indemnité de préavis compensant l'inexécution du préavis en cas de non-renouvellement du contrat qui les lie à un établissement public de santé ; que, toutefois, ces agents ont le droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les dispositions de l'article 12 du décret du 1er août 2003, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux ; 12. Considérant que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir subi aucun préjudice du fait du non-respect du préavis de deux mois par le centre hospitalier de Béziers ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité à ce titre doivent être rejetées ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Béziers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A...et du centre hospitalier de Béziers présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier de Béziers. Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 11 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029225100
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