Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 9 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029214522
- Date
- 9 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 14 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Adéol, dont le siège est 10, place du Champ de Foire à Carhaix Plouguer (29270), et la société Néo Plouvien, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), agissant par leurs représentants légaux ; la société Adéol et la société Néo Plouvien demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0603844 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Les Abers, la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de Plouvien ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux tendant à l'édification d'un mât de mesure du vent déposée par la société Adéol ; 2°) de mettre à la charge de l'association Les Abers une somme de 1 500 euros à verser à chacune d'elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Adeol et de la société Neo Plouvien ; 1. Considérant que, par une décision du 4 septembre 2006, le maire de Plouvien ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la société Adéol tendant à l'édification d'un mât de mesure du vent ; que la société Adéol et la société Néo Plouvien se pourvoient en cassation contre le jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Les Abers, annulé cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 2. Considérant qu'en se bornant à relever que les éoliennes et le mât de mesure projeté avaient vocation à former un ensemble immobilier unique, sans préciser si des liens physiques et fonctionnels existaient entre ces deux constructions, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, les sociétés Adéol et Néo Plouvien sont fondées, pour ce motif, à demander son annulation ; 3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il incombe, par suite, au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. / En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. / Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison de leurs liens physiques ou fonctionnels, un ensemble immobilier unique, doit, en principe, faire l'objet d'un seul permis de construire ; que, toutefois, en l'espèce, les éoliennes et le mât de mesure du vent, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et n'ont pas fait l'objet d'une conception commune, ne constituent pas un ensemble immobilier unique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet d'édification du mât de mesure litigieux relevait d'une demande de permis de construire modificatif ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du maire de Plouvien ne s'opposant pas à la déclaration de travaux de la société Adéol ne méconnaît ni les dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune, qui autorisent la création d'ouvrages techniques d'intérêt général, ni celles des articles NC7 et NC8 du même plan, dès lors que son article 5 précise que les dispositions propres à chaque zone ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général telles que les équipements techniques ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Abers n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'association Les Abers la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Les Abers devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : L'association Les Abers versera à la société Adéol et à la société Néo Plouvien la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Adéol, à la société Néo Plouvien, à l'association Les Abers et à la commune de Plouvien.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029214522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel