Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 4 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029206869
- Date
- 4 juillet 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C... B...veuveG..., demeurant..., Mme H... G...épouseF..., demeurant..., Mme E...J...G..., demeurant..., M. D... G..., demeurant..., M. I...G..., demeurant..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. A... G... ; les consorts G...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00994 du 11 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre le jugement n° 0715857/6-3 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser diverses indemnités au titre des préjudices subis par M. A...G...jusqu'à son décès en octobre 2002 du fait de sa contamination par le virus HTVL1 et de leurs préjudices personnels ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme C...B..., de Mme H...G..., de Mme E...G..., de M. D...G...et de M. I...G...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...G...a fait l'objet d'une greffe cardiaque en janvier 1986 à l'hôpital Broussais, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; qu'il a subi deux interventions à la hanche, l'une en mars 1989 à l'hôpital Cochin, qui dépend également de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et l'autre en février 1991 dans un établissement privé de santé ; qu'en 1996, un test sanguin a révélé qu'il était porteur du virus HTLV 1 ; qu'imputant la contamination de M.G..., décédé des suites de la pathologie provoquée par ce virus, à une infection nosocomiale contractée à l'hôpital Cochin, son épouse et ses enfants ont recherché la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les consorts G...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'audience du 30 avril 2012, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a informé la cour administrative d'appel que les dossiers médicaux de M. G...relatifs à sa prise en charge dans les hôpitaux Broussais et Cochin venaient d'être retrouvés et qu'ils ne contenaient pas d'informations relatives à des prélèvements sanguins qui auraient été réalisés après le 7 avril 1987 et auraient permis de dater précisément la contamination de ce dernier par le virus HTLV1 ; que la cour, qui n'a pas rouvert l'instruction pour communiquer ce courrier aux consortsG..., l'a mentionné dans les visas de son arrêt comme une note en délibéré, en en précisant le contenu ; que, dans les motifs de l'arrêt, elle s'est notamment fondée sur la circonstance dont le courrier faisait état ; qu'en faisant ainsi reposer sa décision sur l'élément nouveau que constituait la découverte des dossiers médicaux de M.G..., sans l'avoir préalablement porté à la connaissance des requérants et sans les avoir mis en mesure de solliciter les vérifications qu'il pouvait appeler, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, son arrêt est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser aux consorts G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts G...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...veuveG..., à Mme H... G...épouseF..., à Mme E...J...G..., à M. D... G..., à M. I...G...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029206869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel