Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069586
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société KLE Projet 1, dont le siège est situé 21 avenue Kléber à Paris (75116), représentée par son président directeur général en exercice ; la société KLE Projet 1 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1481 T du 3 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser les modifications substantielles qu'elle projetait d'apporter en cours de réalisation à un ensemble commercial de 12 715 m², par création d'un supermarché de 1 000 m², de douze magasins spécialisés d'une surface totale de 10 550 m² et de sept boutiques d'une surface globale de 1 165 m², à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ; 2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Caen Distribution et FVKL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur l'intervention de la commune d'Hérouville-Saint-Clair : 1. Considérant que la commune d'Hérouville-Saint-Clair a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 3. Considérant, en premier lieu, que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est méprise sur la portée de la demande qui lui était soumise en retenant que celle-ci constituait une demande d'extension du projet existant autorisé en 2008 alors que la surface de vente totale devait rester inchangée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction présenté devant la commission nationale et des avis des ministres chargés respectivement de l'urbanisme et de l'environnement et du commerce, que le site du projet est desservi par six lignes de bus et un tramway et qu'un nouvel arrêt de bus sera implanté sur le site ; que si les flux de circulation sont importants aux abords du site, les aménagements routiers déjà réalisés, en particulier l'élargissement de la rue permettant l'accès à une voie de sortie secondaire et un giratoire, sont de nature à permettre l'absorption des flux additionnels de façon sécurisée ; que, dès lors, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que le projet était de nature à compromettre la réalisation des objectifs prévus par la loi en matière d'aménagement du territoire ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si la commission nationale a estimé que la qualité architecturale du projet était insuffisamment soignée, il ressort des pièces du dossier que la qualité de la construction et son insertion dans son environnement sont suffisants au regard des critères définis par le législateur ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Caen Distribution et FVKL la somme de 2 000 euros chacune à verser à la société KLE Projet 1 au titre de ces dispositions ; qu'à l'inverse, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société KLE Projet 1 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la commune d'Hérouville-Saint-Clair est admise. Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 octobre 2012 est annulée. Article 3 : Les sociétés Caen Distribution et FVKL verseront à la société KLE Projet 1 la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société KLE Projet 1, à la société Caen Distribution, à la société FVKL et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel