Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069579
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EURL les Magnolias, dont le siège est situé au lieu-dit " Basse Prairie Centre " à Alès (30100) ; l'EURL les Magnolias demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 284 T du 27 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI du Village et à la SCI de la Pierre Plantée l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par extension de 2 468 m² d'un hypermarché " Intermarché " de 2 572 m² portant ainsi sa surface à 5 040 m², et par création d'une galerie marchande de 5 800 m², comprenant un magasin spécialisé en équipement de la maison et produits culturels de 1 830 m², un magasin spécialisé en équipement de la personne de 1 350 m², un magasin spécialisé en jouets et puériculture de 1 120 m², huit petites surfaces spécialisées en textile, équipement de la personne, culture, loisirs et services pour une surface de vente de 1 500 m², portant ainsi la surface totale de vente à 10 840 m², à Alès (Gard) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu légalement, par sa décision du 17 juin 2012, intervenue à la demande des SCI de la Pierre Plantée et du Village, d'une part, retirer sa décision du 20 janvier 2010 par laquelle elle avait accordé à ces sociétés l'autorisation de procéder à l'extension de l'ensemble commercial qu'elles exploitent à Alès pour porter sa surface de vente totale à 10 840 m² et, d'autre part, lui délivrer une nouvelle autorisation pour le même projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les délais ouvrant le droit au retrait d'un acte administratif auraient été dépassés doit être écarté ; 2. Considérant que les irrégularités alléguées par les sociétés requérantes relatives aux autorisations délivrées respectivement le 24 juin 2008 et le 20 janvier 2010 par la commission départementale d'équipement commercial et la commission nationale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le support ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande formée par la SCI de la Pierre Plantée et la SCI du Village portait sur deux projets d'autorisation en vue de l'extension de 2 468 m² d'un ensemble commercial hypermarché et de la création d'une galerie marchande à Alès ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il se serait agi d'une demande nouvelle introduite en application de l'article L. 752-15 et non d'une demande de modification d'une autorisation devenue caduque doit être écarté ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont agi, en l'espèce, en qualité de promoteurs du projet et de propriétaires du foncier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elles n'auraient pas justifié de la maîtrise foncière des terrains d'assiette manque en fait ; 6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications données par le pétitionnaire sur la zone de chalandise, validée par les services instructeurs et tenant compte de la nature ainsi que de la taille de l'équipement envisagé, du temps de déplacement nécessaire pour y accéder et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants, auraient été de nature à fausser l'appréciation de la commission nationale ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que si la société requérante soutient que le projet méconnaîtrait l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que l'extension de l'ensemble commercial, situé dans l'agglomération à un kilomètre du centre ville, est de nature à moderniser la zone d'activités commerciale existante, à diversifier l'offre de proximité et à participer ainsi à l'animation de la vie urbaine ; qu'en outre, le réseau routier existant permet d'accéder au site dans de bonnes conditions ; 9. Considérant que, s'agissant des effets du projet sur le développement durable, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du centre commercial est desservi par deux lignes régulières de transport en commun et que le prolongement de la piste cyclable actuelle est prévu jusqu'au centre-ville d'Alès ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés défenderesses, que la société EURL les Magnolias n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI de la Pierre Plantée et de la SCI du Village qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL les Magnolias les sommes de 1 500 euros chacune à verser à ces dernières au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : ------------- Article 1er : La requête de l'EURL les Magnolias est rejetée. Article 2 : L'EURL les Magnolias versera aux SCI de la Pierre Plantée et du Village les sommes de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la EURL les Magnolias, à la SCI de la Pierre Plantée, à la SCI du Village et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel