Conseil d'État
Conseil d'État — 23 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029054082
- Date
- 23 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant 4, rue Maurice Ravelà Epinay sur Seine (93800) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403476 du 25 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur (DPAF de Roissy) de lui restituer son passeport et sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; elle soutient qu'alors qu'elle a été libérée par le juge des libertés et de la détention de Bobigny, elle ne s'est pas vue restituer son passeport ni sa carte de résident mais s'est vue seulement délivrer un sauf conduit ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux requérants, qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, et par les motifs qu'il a retenus, Mme B...ne justifie, à l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'aucune circonstance de nature à établir l'urgence caractérisée à laquelle cet article subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui attribue ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029054082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA