Conseil d'État5ème / 4ème SSR
Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 4 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046188
- Date
- 4 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant à... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01346 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du centre hospitalier de Chambéry, a annulé le jugement n° 0805849 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait condamné cet établissement hospitalier à lui verser une indemnité de 20 000 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier de Chambéry et de le condamner à lui verser une indemnité de 64 625,43 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de Chambéry ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...exerçait en qualité de sage-femme à la clinique générale de Savoie lorsqu'en 2003 celle-ci a décidé de fermer sa maternité ; qu'une convention tripartite conclue les 24 novembre et 1er décembre 2003 entre la clinique générale de Savoie, le centre hospitalier de Chambéry et Mme A...stipulait que cette dernière serait engagée par le centre hospitalier pour une période de trois mois débutant le 1er décembre 2003 et qu'à l'expiration de cette période, l'établissement pourrait soit ne pas poursuivre la relation de travail, soit recruter l'intéressée sous contrat à durée indéterminée ; qu'il résultait également de la convention que MmeA..., si elle ne bénéficiait pas, à l'expiration de la période initiale de trois mois, d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sein du centre hospitalier, ou si elle choisissait de ne pas y donner suite, serait réintégrée au sein de la clinique générale de Savoie ; que, toutefois, à l'expiration de la période de trois mois, le centre hospitalier et Mme A...ont conclu un contrat à durée déterminée ; qu'à l'expiration de ce contrat, le 30 novembre 2004, le centre hospitalier n'a pas proposé de nouveau contrat à MmeA... ; que celle-ci a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 8 avril 2011, a estimé que l'établissement l'avait induite en erreur sur la possibilité d'obtenir un contrat a durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée et lui a accordé une indemnité de 20 000 euros en réparation des troubles qu'elle avait subis dans ses conditions d'existence ; que la cour administrative d'appel de Lyon a été saisie d'un appel du centre hospitalier contestant le principe de sa responsabilité et d'un appel incident de Mme A...tendant au relèvement du montant de l'indemnité ; que, par un arrêt du 20 mars 2012, la cour, estimant que le centre hospitalier n'avait donné à l'intéressée aucune assurance quant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, a annulé le jugement et rejeté la demande de première instance de Mme A... ainsi que son appel incident ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a soutenu en appel, dans un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2011, que le centre hospitalier avait méconnu les stipulations de la convention tripartite en ne rompant pas la relation de travail au cours ou à l'expiration de la période initiale de trois mois ; qu'en s'estimant saisie par cette argumentation de conclusions incidentes ne soulevant pas le même litige que l'appel du centre hospitalier et, par suite, irrecevables, alors que l'intimée se bornait à invoquer, afin d'établir le bien-fondé de sa demande de première instance en ce qui concernait le principe de la responsabilité de l'établissement public, un moyen sur lequel le juge d'appel devait se prononcer au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour s'est méprise sur la portée des écritures de MmeA... ; qu'en ne répondant pas au moyen ainsi soulevé devant elle, elle a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en proposant à Mme A...un contrat à durée déterminée à l'expiration de la période initiale de trois mois, le centre hospitalier de Chambéry s'est écarté de l'alternative prévue par la convention tripartite dont il était signataire et qui prévoyait que Mme A...devait soit se voir proposer en son sein un contrat à durée indéterminée, soit réintégrer la clinique générale de Savoie ; qu'en procédant de la sorte, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en acceptant toutefois de signer un contrat à durée déterminée destiné à permettre au centre hospitalier de faire face à l'absence temporaire d'un fonctionnaire sans faire valoir les droits qu'elle tenait de la convention tripartite, Mme A... a concouru à la réalisation du préjudice dont elle a demandé à être indemnisée ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la situation financière de la clinique générale de Savoie à la date des faits, que la faute commise par le centre hospitalier de Chambéry ait privé Mme A...d'une chance sérieuse de conserver un emploi stable au sein de la clinique ; qu'eu égard aux indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre en cas de licenciement par cet établissement privé et aux troubles dans ses conditions d'existence ayant résulté du comportement fautif du centre hospitalier, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en l'évaluant à 20 000 euros ; que, toutefois, eu égard à la part de responsabilité requérante dans la réalisation de ce préjudice, qui peut être fixée au quart, le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal doit être ramené à 15 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit, dans cette mesure, à l'appel du centre hospitalier de Chambéry et de rejeter l'appel incident de Mme A...; 6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry une somme de 3 000 euros à verser à MmeA... ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 mars 2012 est annulé. Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Chambéry a été condamné à verser à Mme A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2011 est ramenée à 15 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Chambéry versera à Mme A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté. Le surplus des conclusions de l'appel du centre hospitalier du centre hospitalier de Chambéry et l'appel incident de Mme A...sont rejetés. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier de Chambéry.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 4 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel