Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 26 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046173
- Date
- 26 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, les décisions des 28 juin et 27 août 2010 par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé de prendre en compte, au titre du calcul de sa pension de retraite, la période allant du 6 septembre 2009 au 31 juillet 2010 et, d'autre part, le titre de pension du 19 juillet 2010 émis sur cette base. Par un jugement n° 1006776 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et enjoint au ministre de l'économie et des finances d'examiner à nouveau les droits à pension de Mme B...dans un délai de deux mois. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1006776 du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB.... Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions litigieuses avaient procédé au retrait illégal de la décision faisant doit à la demande de prolongation d'activité de MmeB.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, Mme B...conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen du pourvoi est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - au surplus, elle avait droit au recul de la limite d'âge au titre de sa fille cadette, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 18 août 1936. Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le tribunal avait méconnu le champ d'application de la loi en faisant application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2014, Mme B...soutient que ce moyen n'est pas fondé et, en tout état de cause, dépourvu d'incidence sur la solution du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB.... Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2014, a été présentée pour Mme B.... CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 10 septembre 2009, MmeB..., professeur certifié placée en position de détachement, a été admise à la retraite par limite d'âge à compter du 5 septembre 2009 et maintenue en fonctions dans l'intérêt du service, à sa demande, jusqu'au 31 juillet 2010. Un arrêté du 16 décembre 2009 l'a ensuite maintenue en service détaché, dans l'intérêt du service, en vue de continuer d'exercer ses fonctions dans l'établissement allemand où elle enseignait. Une pension lui a été concédée par un arrêté du 17 mai 2010, prenant en compte les trimestres de cotisation correspondants. Toutefois, le ministre chargé du budget, par une lettre du 28 juin 2010 confirmée le 27 août 2010, l'a informée que sa pension devait être révisée, au motif que son détachement ne pouvait être prolongé au-delà de la limite d'âge et qu'ainsi la période de maintien en fonctions avait été prise en compte à tort. Il a, le 19 juillet 2010, émis un nouveau titre de pension excluant la période de maintien en fonctions. 2. Aux termes de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ". 3. En premier lieu, en faisant application des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui ouvre la possibilité aux fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension d'être maintenus en activité au-delà des limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, alors que l'arrêté du 10 septembre 2009 admettait Mme B...à la retraite par limite d'âge à compter du 5 septembre 2009 et la maintenait en fonctions dans l'intérêt du service sur le fondement de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et que l'arrêté du 16 décembre 2009 la maintenait en service détaché, le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi. 4. En second lieu, un fonctionnaire ne peut acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint la limite d'âge s'il n'entre pas dans les prévisions des dispositions qui permettent son maintien en fonctions au-delà de cette limite. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que Mme B...ne pouvait légalement bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat avait illégalement retiré l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 décembre 2009, au motif qu'il était créateur de droits, le tribunal a commis une erreur de droit. 5. Si Mme B...soutient qu'elle pouvait, au titre de sa fille cadette, bénéficier d'un recul de la limite d'âge sur le fondement de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation, de substituer un tel motif, dont l'examen supposerait une nouvelle appréciation des faits de l'espèce, au motif erroné retenu par le jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes. Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme A... C...épouseB....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 26 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel