Conseil d'État
Conseil d'État — 21 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028987599
- Date
- 21 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 20 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association Nouvelle Donne, dont le siège est situé 11, passage Bullourde, à Paris (75011), Mme K...B..., demeurant..., M. A...M...demeurant..., M. J...G..., demeurant..., Mme K...D..., demeurant..., M. C... H..., demeurant..., Mme L...F..., demeurant..., M. E...N..., demeurant..., et M. O... I..., demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à France 2 et France 3 de leur accorder un temps de parole d'au moins 45 minutes chacune avant la fin de la campagne électorale et, d'autre part, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de faire usage de ses pouvoirs de sanction à l'encontre des radios RTL et Europe 1 et de les mettre en demeure de leur accorder un temps de parole d'au moins 20 minutes chacune, dans les 4 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par heure de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire usage de ses pouvoirs de sanction à l'encontre des télévisions du groupe France Télévision, et notamment France 2 et France 3, ainsi que des radios RTL et Europe 1 et de les mettre en demeure de leur accorder un temps de parole d'au moins 45 minutes sur les chaînes de télévision et 20 minutes sur les radios, dans les 4 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de France Télévision, de RTL et d'Europe 1 le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les chaînes de télévision n'ont que jusqu'au 23 mai 2014 pour respecter le principe d'équité ; - l'expression du pluralisme des courants de pensée et d'opinion est une liberté fondamentale et sa méconnaissance est de nature à fausser la sincérité du scrutin électoral ; - ils sont traités de manière inéquitable par rapport à d'autres formations politiques équivalentes ; - ils n'ont bénéficié d'aucun temps de parole sur France 3, RTL et Europe 1 alors qu'ils sont crédités de 3 % d'intentions de vote et comptent un député national et deux députés européens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée 2. Considérant que l'association " Nouvelle Donne " et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre aux sociétés " France 2 " et " France 3 " de leur accorder un certain temps de parole avant la fin de la campagne électorale pour les élections européennes et d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sanctionner ces sociétés ainsi que les radios " RTL " et " Europe 1 " pour ne pas avoir respecté le pluralisme en période électorale ainsi que de les mettre en demeure de leur accorder un certain temps de parole ; 3. Considérant que, sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et en vue d'assurer, conformément à ses missions, le respect du principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, qui est une liberté fondamentale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris le 4 janvier 2011 une recommandation relative au pluralisme politique dans les services de radios et de télévision en période électorale ; que, selon l'article 2 de cette recommandation : " les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe du pluralisme pendant les six semaines précédant le jour du scrutin (...) [ils] veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupement politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitable à l'antenne (...) " ; 4. Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au vu des recensements hebdomadaires des temps de parole des listes de candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens, de veiller au respect d'un accès équitable à l'antenne ; qu'il lui incombe à ce titre, d'adresser en temps utile, des mises en garde voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît que ce principe ne pourra pas être respecté sur l'ensemble de la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié, en raison des déséquilibres déjà constatés, lesquels doivent être appréciés notamment en fonction de la représentativité des partis, groupements politiques et soutiens des différentes listes, de leur audience et de leur contribution au débat ; 5. Considérant que l'association " Nouvelle Donne " parti politique ayant présenté des listes dans les sept circonscriptions métropolitaines pour les élections européennes et les autres requérants, candidats sur ces listes, soutiennent n'avoir disposé d'aucun temps de parole sur France 3 au niveau national, RTL et Europe 1 et un temps de parole sur France 2 très inférieur à celui dont ont bénéficié d'autres listes pourtant d'audience équivalente ; qu'ils ne soutiennent toutefois pas avoir saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande tendant à ce que celui-ci mette en oeuvre, dans des délais appropriés, les mesures adéquates pour faire respecter la recommandation citée ci-dessus ; que n'est pas ainsi établie une carence du Conseil supérieur de l'audiovisuel caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion justifiant une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Nouvelle Donne, de MmeB..., de M. M..., de M.G..., de MmeD..., de M.H..., de MmeF..., de M. N...et de M. I... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Nouvelle Donne, à Mme K...B..., à M. A...M..., à M. J...G..., à Mme K... D..., à M. C...H..., à Mme L...F..., à M. E... N... et à M. O... I.... Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société France 2, à la société France 3, aux radios RTL et Europe 1.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028987599
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