Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 21 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028966271
- Date
- 21 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2030640 du 30 novembre 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...; Considérant que le recours formé le 7 novembre 2012 par M. A...contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de l'asile a été rejeté par ordonnance du 30 novembre 2012 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile ; que pour juger que le recours de M. A...était tardif, l'auteur de l'ordonnance attaquée a relevé que la décision litigieuse avait été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception le 5 octobre 2012 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du CESEDA dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale " ; qu'aux termes de l'article R. 733-5 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle l'auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu'il n'a pas lui-même produites ; que si le président de la Cour ou un président de section entend prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions précitées, il lui appartient, lorsqu'il se prononce non pas au vu de la seule requête mais aussi au vu du dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande ; qu'il suit de là que la présidente de la Cour, en statuant par ordonnance sans que soit communiqué préalablement au requérant et à son conseil l'avis de réception de la notification de la décision litigieuse qui fondait son appréciation de la tardiveté du recours, a méconnu cette règle générale de procédure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de réception signé par M. A..., que celui-ci a reçu le 5 octobre 2012 la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; que le recours contre cette décision a été enregistré au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2012, soit plus d'un mois après la notification de la décision attaquée ; que, dès lors, ce recours a été exercé tardivement et ne peut qu'être rejeté ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2012 est annulée. Article 2 : La requête formée par M. A...devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028966271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel