Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 7 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959609
- Date
- 7 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...Lepage, demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de mettre en garde les chaînes de télévision et de radio de rétablir sans délai l'équité entre les partis présentant des listes aux élections européennes, et de veiller à ce que les candidats des listes " Europe Citoyenne " bénéficient d'un accès effectif aux médias audiovisuels ; 2°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les médias audiovisuels doivent respecter l'équité entre les partis politiques pendant les six semaines précédant le jour du scrutin ; - la campagne électorale prend fin le 23 mai 2014 ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion qu'il a pourtant pour mission de faire respecter et, d'autre part, au principe de libre expression du suffrage ; - les listes " Europe Citoyenne " n'ont bénéficié d'aucun temps de parole sur les télévisions généralistes et la plupart des chaînes d'information en continu à vocation nationale et des émissions de radio ; - les têtes de listes du Rassemblement Citoyen n'ont pas été autorisées à participer aux principales émissions politiques ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le courrier du 2 mai 2014, par lequel le président du CSA a répondu à la demande de Mme Lepage a fait perdre son objet au litige ; - l'urgence n'est pas constituée, dès lors que l'équité des temps de parole ne s'apprécie qu'à la fin des six périodes définies par la recommandation du 2 avril 2014 et qu'il en reste encore cinq ; - le Rassemblement Citoyen n'a aucun représentant dans les conseils généraux ou régionaux ou au Parlement, n'a qu'un seul représentant au Parlement européen et n'est crédité que de 0,5 à 2 % dans les sondages d'opinion ; - il a néanmoins disposé de 6 minutes 10 secondes sur i>télé et de 1 minutes 3 secondes sur France Info ; - les débats relatifs au pacte de responsabilité ne relèvent pas de l'actualité électorale ; - le CSA dispose d'une marge de manoeuvre quant à l'opportunité de prononcer des mises en garde ou des mises en demeure; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2014, présenté par Mme Lepage, qui conclut, par les mêmes moyens, à ce que le CSA mette en demeure les chaînes de télévision et de radio de rétablir sans délai l'équité entre les partis présentant des listes aux élections européennes ; elle soutient en outre que : - le courrier du 2 mai 2014 ne répond pas à sa demande ; - CAP 21 et le Rassemblement Citoyen ont obtenu respectivement 3,6 et 8,5 % aux élections européennes de 2004 et 2009 ; - ces formations comptent un député européen, trois conseillers régionaux, deux conseillers généraux et dix maires ; - les derniers sondages des 22 et 24 avril 2014 créditent Europe Citoyenne de 2 % d'intentions de vote ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Lepage, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 mai 2014 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Lepage ; - Mme Lepage ; - le représentant de Mme Lepage ; - les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que Mme Lepage demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de ces dispositions, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre en demeure les chaînes de télévision et de radio de rétablir sans délai l'équité entre les partis présentant des listes aux élections européennes, et de veiller à ce que les candidats et soutiens des listes " Europe Citoyenne " bénéficient d'un accès effectif aux médias audiovisuels ; que la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait, postérieurement à l'introduction de la requête, répondu à la demande que Mme Lepage lui avait adressée, en l'assurant de l'attention qu'il porte au respect de l'équité dans l'accès aux différentes antennes, ne prive pas sa requête d'objet ; 3. Considérant que, sur le fondement des articles1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et en vue d'assurer, conformément à ses missions, le respect du principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, qui est une liberté fondamentale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a pris le 4 janvier 2011 une recommandation relative au pluralisme politique dans les services de radios et de télévision en période électorale ; que selon l'article 2 de cette recommandation " les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe du pluralisme pendant les six semaines précédant le jour du scrutin (...) [ils] veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupement politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitable à l'antenne (...) " ; 4. Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au vu des recensements hebdomadaires des temps de parole des listes de candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens, de veiller au respect d'un accès équitable à l'antenne ; qu'il lui incombe à ce titre, d'adresser en temps utile, des mises en garde voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 des mises en demeure, lorsqu'il apparaît que ce principe ne pourra pas être respecté sur l'ensemble de la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié, en raison des déséquilibres déjà constatés, lesquels doivent être appréciés notamment en fonction de la représentativité des partis, groupements politiques et soutiens des différentes listes, de leur audience et de leur contribution au débat ; 5. Considérant que Mme Lepage, présidente du mouvement Cap 21, lequel est membre du " Rassemblement citoyen ", soutient que depuis le 14 avril, début de la période de six semaines fixée par la recommandation citée ci-dessus du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les candidats des listes " Europe citoyenne " soutenues par ces partis et les personnalités ou représentants de ceux-ci n'ont eu quasiment aucun accès aux médias audiovisuels à la différence d'autres listes qui, pourtant, selon une enquête d'opinion réalisée en vue du scrutin, ne justifient notamment pas d'une audience supérieure ; qu'il résulte en effet des recensements effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entre le 14 et le 25 avril que les soutiens des listes " Europe Citoyenne ", n'ont bénéficié, au niveau national, que d'un temps de parole très restreint tant dans les journaux et magazines d'information que dans les autres émissions des programmes, notamment d'aucun temps de parole sur les télévisions généralistes ; que, toutefois, ces recensements ont été effectués au début de la période de référence qui prend fin le 23 mai et avant la date limite de dépôt des candidatures ; qu'en outre les enquêtes d'opinion n'attribuent pas globalement aux listes " Europe Citoyenne ", dont les soutiens ne peuvent revendiquer qu'une faible représentativité au niveau national, des intentions de vote égales aux listes ayant bénéficié, jusqu'à maintenant, de temps de parole supérieurs ; que la requête ne fait état d'aucune manifestation ou initiative particulières de nature à susciter l'attention dans le cours du débat électoral ; qu'ainsi, les différences constatées ne caractérisent pas, au jour de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale ni au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ni à la libre expression du suffrage justifiant qu'il soit fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre en demeure les chaînes de télévision et de radio de rétablir l'équité entre les partis présentant des listes aux élections européennes ; que, par suite, la requête de Mme Lepage doit être rejetée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Lepage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...Lepage et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fait à Paris, le 7 mai 2014 Signé : Nicolas Boulouis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 7 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel