Conseil d'État
Conseil d'État — 19 février 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959527
- Date
- 19 février 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., domiciliée ...La Seyne sur Mer ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision par laquelle le maire de Salzuit (Haute-Loire) aurait autorisé l'entreprise Chambon à pénétrer sur sa propriété pour y effectuer des travaux publics d'assainissement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Salzuit de ne pas exécuter les travaux prévus sur les parcelles cadastrées 543 et 544 ; la requérante soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal n'est intervenue postérieurement à celle du 18 janvier 2007 qui prévoyait de porter atteinte à sa propriété et à son droit d'accès à une eau de source de qualité ; qu'il appartient au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un atteinte grave et manifestement illégale soit portée au droit de propriété, qui a le caractère d'une liberté fondamentale; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le juge des référés du tribunal administratif et des débats de l'audience publique tenue par celui-ci, qu'aucune atteinte n'a été portée par l'administration au droit de propriété de la requérante ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'adresser à l'administration des injonctions destinées à prévenir la méconnaissance purement hypothétique d'une liberté fondamentale ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mme B...est dénué de fondement ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Une copie en sera adressée pour information à la commune de Salzuit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 février 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959527
Données disponibles
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