Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 14 mai 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028938258
- Date
- 14 mai 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme E...G..., demeurant..., Mme B...C..., demeurant..., Mme F...D..., demeurant..., M. A... H..., demeurant... ; Mme G... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les résultats du concours interne exceptionnel d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle (ICCEAC 2005), et la décision du 9 août 2005 du ministre de la culture et de la communication rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de produire les dossiers d'inscription des candidats admis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 ; Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 11 décembre 2002 relatif aux modalités d'organisation du concours interne exceptionnel de recrutement des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme G...et autres demandent l'annulation des résultats du concours interne exceptionnel d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle (ICCEAC) pour 2005, et de la décision du 9 août 2005 du ministre de la culture et de la communication rejetant leur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 31 octobre 2002 susvisé : " Outre les recrutements effectués en application des dispositions du II de l'article 3 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels sur titre complétés d'une épreuve, peuvent être organisés pour chaque spécialité, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet en lois de finances. Ces concours sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture, justifiant au premier janvier du concours d'au moins huit années de services publics effectifs. Ces services devront également permettre aux intéressés de justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle acquise dans la spécialité du concours dans laquelle ils se portent candidats " ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2002 susvisé, l'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et ses titres, un curriculum vitae et une attestation du supérieur hiérarchique actuel de l'agent justifiant de la nature des fonctions exercées par le candidat ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 31 octobre 2002 que le concours interne exceptionnel ouvert en 2005 pour le recrutement d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle (ICCEAC) n'était pas organisé en vue de la titularisation des agents non titulaires du ministère de la culture ; que pouvaient se présenter à ce concours tant des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture que des fonctionnaires mis à disposition du ministère de la culture par d'autres administrations ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles certains des candidats reçus n'avaient ni la formation, ni les compétences requises pour concourir ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de comparer les mérites des candidats ou d'un groupe de candidats admis à concourir ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents figurant dans les dossiers de candidature ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que neuf des dix candidats reçus sont des fonctionnaires mis à disposition du ministère de la culture par d'autres administrations n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité du jury ni à établir un détournement de procédure ; que la seule circonstance que deux des membres du jury étaient les supérieurs hiérarchiques de deux des candidats n'est pas davantage, par elle-même, de nature à mettre en doute leur impartialité, ; que le fait que ces membres du jury avaient rempli l'attestation de services prévue par les dispositions susmentionnées de l'arrêté du 11 décembre 2002 est sans incidence, dès lors que cette attestation s'est bornée à décrire de façon objective la nature des fonctions qu'avaient exercées ces candidats, sans porter aucune appréciation sur leurs mérites ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat a droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...et autres ne sont fondés à demander ni l'annulation des décisions attaquées, ni, par suite, la mesure d'instruction qu'ils sollicitent ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme G...et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E...G..., à Mme B...C..., à Mme F...D..., à M. A...H...et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 14 mai 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028938258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel