Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 7 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028929227
- Date
- 7 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01988 du 17 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0506578 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...A..., de nationalité britannique, avaient, en 1998 et 1999, la disposition d'une maison située à Gassin (Var), qu'ils louaient à la société américaine à objet civil Putao Corporation ; qu'à la suite d'un examen approfondi de leur situation fiscale personnelle au titre de ces deux années, l'administration les a imposés à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts et a assorti les cotisations d'impôt sur le revenu de la pénalité de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du même code ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. (...) " ; qu'aux termes du c de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : " Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la même convention : " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat " ; 3. Considérant que, pour juger qu'en 1998 et 1999, Mme A... n'était pas résidente fiscale du Royaume-Uni, au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique, et en déduire que c'était à bon droit qu'elle et son époux avaient été conjointement imposés à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts à raison de la maison dont ils avaient la disposition en France, alors même qu'eu égard, notamment, à l'attestation de l'Inland Revenue du 15 octobre 2003, ce dernier devait, à cette époque, être regardé comme résident du Royaume-Uni au sens de ces stipulations et pouvait ainsi se prévaloir des stipulations du c de l'article 24 de la même convention pour échapper à cette imposition, la cour administrative d'appel a énoncé " que M. A... ne produit aucun document du service des impôts du Royaume-Uni se rapportant à son épouse " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en annexe à son nouveau mémoire devant le tribunal administratif du 29 novembre 2005, M. A... a présenté une attestation de l'Inland Revenue du 1er juin 2005 indiquant que son épouse était regardée comme ayant été résidente fiscale, mais non fiscalement domiciliée... ; qu'en ne faisant pas état de cette attestation et en n'en discutant pas le contenu, alors qu'elle comportait des indications au vu desquelles Mme A... était susceptible d'être regardée, au cours des années d'imposition en litige, comme résidente fiscale du Royaume-Uni au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique, la cour administrative d'appel, qui n'a, au surplus, pas recherché si M. et MmeA..., qui se présentent comme locataires, " possédaient " une résidence en France, au sens du c de l'article 24 de la convention, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A... est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 février 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 7 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028929227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel