Conseil d'ÉtatPrésident de la section du Contentieux
Conseil d'État · Président de la section du Contentieux — 13 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911104
- Date
- 13 octobre 2004
administratif
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source officielle0312813/8 (TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS) du 27/11/03
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B...épouseC..., demeurant ... ; Mme B...épouse C...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour Mme B...épouse C...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme B...épouse C...relève que le jugement du 27 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris comporte deux inexactitudes qui concernent d'une part, la date de la décision par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B...épouse C...la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressée, ces inexactitudes ont été, en l'espèce, sans influence sur les motifs et le dispositif dudit jugement ; que, par suite, ces erreurs matérielles n'ont ni porté atteinte aux droits de la défense, ni entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 2003, de la décision du préfet de police du 2 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si Mme B...épouseC..., de nationalité tunisienne, soutient qu'elle est entrée en France en 1997, que son père et sa mère résident régulièrement sur le territoire national, et fait valoir qu'elle possède un quart des parts sociales de l'entreprise familiale et participe à l'activité de cette dernière, et qu'elle a épousé le 20 juin 2003 un compatriote résidant régulièrement en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mme B...épouse C...en France, qui ne démontre pas être dépourvue d'attache familiale en Tunisie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, du caractère très récent de son mariage et eu égard à la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police en date du 28 mars 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B...épouse C...serait contraire aux stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...épouseC..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Président de la section du Contentieux
- Date
- 13 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911104
Données disponibles
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