Conseil d'ÉtatPrésident de la section du Contentieux
Conseil d'État · Président de la section du Contentieux — 13 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911103
- Date
- 13 octobre 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-442R9 (TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN) du 01/12/03
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2004, l'ordonnance en date du 19 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A... ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 janvier 2004, la requête présentée par M.A..., demeurant ...; M. A...demande : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Melun, M. A...n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 novembre 2003 ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, en tout état de cause non recevable ; Considérant que si M.A..., entré en France en juillet 1999, fait valoir sans établir la réalité de ses allégations qu'il vit en concubinage depuis juin 2001 avec une ressortissante française, qu'il participe à l'éducation des quatre enfants de sa concubine, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'examen de sa demande de titre de séjour en date du 18 mars 2003, que cette situation de concubinage avait, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère récent ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A...en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 novembre 2003 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Président de la section du Contentieux
- Date
- 13 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911103
Données disponibles
- Texte intégral