Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 8 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911087
- Date
- 8 octobre 2004
administratif
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source officielle0216097-3 (TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS) du 30/01/03
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M.B..., ressortissant de la République algérienne, entré sur le territoire français le 17 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il réside depuis lors en France auprès de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 1991 et 1993, et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, de la circonstance que son épouse est également en situation irrégulière, de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs, et en l'absence de tout élément s'opposant à ce que M. et Mme B...emmènent avec eux leurs enfants mineurs en cas de retour dans leur pays d'origine, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 20 novembre 2002 ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine et qu'il n'a, pour cette raison, pas pu se rendre aux obsèques de son frère, décédé le 22 juillet 2002, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, la décision distincte du 20 novembre 2002 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a précisé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit à destination de l'Algérie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...à destination de l'Algérie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel