Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 11 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885166
- Date
- 11 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des outre-mer ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12BX02603 du 17 janvier 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800430, 1000166, 1000515 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre condamnant l'Etat à verser à la région Guadeloupe le solde des dotations de continuité territoriale dues au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Guadeloupe ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-7 : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe , en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. " ; 2. Considérant que le ministre des outre-mer a formé appel contre le jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, qui lui a été notifié le 5 juillet 2012, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2012 ; que le président de la 2ème chambre de cette cour a rejeté, pour tardiveté, cette requête, par une ordonnance du 17 janvier 2013 à l'encontre de laquelle le ministre des outre-mer se pourvoit en cassation ; 3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement de la lettre du 28 juin 2012 du greffe du tribunal administratif de Basse-Terre procédant à la notification du jugement contesté et de l'accusé de réception de ce courrier par le ministre des outre-mer ; que ces pièces suffisaient, au vu des éléments du dossier, pour rejeter, par ordonnance, comme manifestement irrecevable, le recours formé par le ministre des outre-mer devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le président de la 2ème chambre de cette cour en recourant à la possibilité qui lui était offerte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative de traiter cette requête par ordonnance, sans mettre en oeuvre de procédure contradictoire, doit être écarté ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la lettre du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre notifiant au ministre des outre-mer le jugement contesté, que celui-ci a réceptionné le 5 juillet 2012, mentionne que " la présente notification fait courir le délai de deux mois " ; que, malgré l'indication à caractère général, figurant dans un " nota bene " au bas de ce courrier, de l'existence d'un délai supplémentaire de distance d'un mois, prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, en application de l'article R. 811-5 du même code, dont, au demeurant, il est manifeste qu'il ne pouvait s'appliquer à la contestation du jugement objet de cette notification, la mention du délai de deux mois pour en faire appel, qui figurait dans le courrier du 28 juin 2012, était explicite et dépourvue d'ambiguïté ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, au vu de la notification du jugement, de l'accusé de réception de cette dernière et des règles de recevabilité applicables dans la présente affaire, juger irrecevable la requête présentée devant la cour par le ministre des outre-mer le 3 octobre 2012 ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la région Guadeloupe qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des outre-mer est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des outre-mer et à la région Guadeloupe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 11 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel