Conseil d'État
Conseil d'État — 23 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885116
- Date
- 23 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de Molring (département de la Moselle) ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il souhaite exercer son droit de voter aux élections municipales du 23 mars 2014 ; - le droit de vote est une liberté fondamentale ; - le refus du maire de lui délivrer une carte électorale a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 30 du code électoral autorisant l'inscription sur les listes électorales des personnes établissant leur domicile dans une commune pour des motifs professionnels ; - le tribunal d'instance ne pouvait rejeter sa demande au motif erroné en droit, qui lui a été oralement indiqué, qu'il ne résidait pas depuis assez longtemps dans la commune ; - le tribunal d'instance a refusé de lui remettre son jugement par écrit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code, les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; que l'article L. 35 du même code précise que les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...B...ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle doit, par suite être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et au maire de la commune de Molring.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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