Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 11 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028842875
- Date
- 11 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2012 et 12 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03546 du 9 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre l'ordonnance n° 0712482 du 16 septembre 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis à l'indemniser du préjudice ayant résulté pour elle d'une coelioscopie pratiquée le 3 mars 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 octobre 2007, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la réparation par le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis des conséquences dommageables d'une coelioscopie qu'elle avait subie dans cet établissement le 1er mars 2005 ; que, par une ordonnance du 16 septembre 2010, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait indiqué le montant de l'indemnité sollicitée ni dans sa requête introductive d'instance, ni en réponse à l'invitation qui lui avait été adressée afin qu'elle chiffre ses prétentions ; que l'intéressée a déféré cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2012 par lequel la cour a rejeté sa requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ... 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 " sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; que l'article R. 222-15 prévoit que ce montant est déterminé " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 dans sa rédaction applicable au litige que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ; que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, ou a expressément mentionné une demande d'expertise présentée par ailleurs, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête introductive d'instance présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui présentait le caractère d'un recours indemnitaire, n'indiquait pas le montant demandé et ne sollicitait pas une expertise ; que, dès lors, elle ne pouvait être regardée comme tendant au versement d'une somme excédant 10 000 euros ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 16 septembre 2010 n'était pas susceptible d'appel et que les conclusions tendant à son annulation présentées devant la cour administrative d'appel de Versailles revêtaient le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'en rejetant ces conclusions, alors qu'il lui appartenait de les renvoyer au Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel a rendu un arrêt entaché d'incompétence et qui doit, dès lors, être annulé ; 4. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions présentées par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Versailles tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que MmeA..., qui, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas indiqué, dans sa requête introductive d'instance, le montant de l'indemnité qu'elle sollicitait, et qui n'avait pas sollicité d'expertise, n'a pas chiffré ses prétentions après avoir reçu notification du courrier du 19 novembre 2007 du greffe du tribunal l'invitant à préciser la somme demandée ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa requête comme irrecevable ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2010 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 12 septembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la MACIF.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 11 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028842875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel