Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 9 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028839833
- Date
- 9 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme B...C...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et de l'intérêt de retard dont elles ont été assorties. Par un jugement n° 0506590 du 7 octobre 2008, le tribunal administratif, après avoir prononcé la réduction de ces cotisations supplémentaires, a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 08MA05111 du 6 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C...et M. A...contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un nouveau mémoire enregistré le 3 septembre 2013, Mme C...et M. A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA05111 du 6 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, le ministre délégué, chargé du budget conclut au rejet du pourvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme C...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... et M. A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. A l'occasion de ce contrôle, des discordances entre les ressources et les revenus déclarés au titre des années 2001 et 2002 par les époux C...-A... ont été constatées. Les réponses apportées aux demandes de justifications qui leur ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ayant été considérées comme insuffisantes par l'administration fiscale, ils ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre à raison de sommes mentionnées au crédit de leurs comptes bancaires dont l'origine a été regardée comme non justifiée. 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... ". Aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a- Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ... ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, le lieu du séjour principal du contribuable ne pouvant déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 3. En premier lieu, après avoir relevé au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que Mme C...et M. A...avaient acquis à Nice en 1999 deux appartements qui enregistraient des consommations régulières et importantes d'électricité et de téléphone, qu'ils avaient souscrit plusieurs abonnements auprès d'opérateurs téléphoniques et d'un fournisseur d'accès à Internet, que le certificat d'immatriculation de leur véhicule automobile, ainsi que plusieurs comptes bancaires qu'ils avaient ouverts et qui enregistraient très régulièrement des opérations, mentionnaient leur adresse à Nice, et que les requérants ne produisaient pas de documents de nature à permettre de retenir que M. A... n'aurait pas eu comme son épouse son foyer à Nice, alors d'ailleurs qu'il a bénéficié régulièrement de soins en France au cours de l'année 2002, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en en déduisant que M. A... devait être regardé comme ayant son foyer et donc son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées. En conséquence, il ne peut lui être reproché d'avoir omis de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce qu'il aurait séjourné principalement à l'étranger au cours des années d'imposition en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention du 18 décembre 1981 conclue entre la France et la République de Chypre en vue d'éliminer les doubles impositions : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne tout personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle. c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité. d. Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord (...) ". Si M. A...soutient qu'il est fondé à se prévaloir de la qualité de résident chypriote, au sens de ces stipulations, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, pour écarter cette prétention, a relevé que les attestations produites par lui, selon lesquelles il aurait acquitté l'impôt sur le revenu à Chypre pour les années d'imposition en litige, n'établissaient pas que cet impôt aurait concerné l'ensemble de ses revenus. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas écarté ces documents au motif qu'ils n'auraient pas été traduits bien qu'elle en ait mentionné la version en langue anglaise figurant au dossier, n'a pas commis la dénaturation qui lui est reprochée. Par suite, c'est sans erreur de droit qu'elle a, sur le fondement de la loi fiscale française et sans qu'y fassent obstacle les stipulations précitées de la convention fiscale conclue entre la France et la République de Chypre, rejeté la demande de M. A...et de MmeC.... 5. En troisième lieu, compte tenu des points 3 et 4, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les critères selon lesquels la procédure de taxation d'office peut être appliquée à des contribuables non résidents étaient réunis ne peut qu'être écarté. Il suit de là que le pourvoi de Mme C...et M. A...doit être rejeté. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C...et de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028839833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel