Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717849
- Date
- 12 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, enregistrée le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus résultant du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur sa demande du 21 novembre 2011 de communiquer l'intégralité des informations le concernant inscrites dans le fichier des personnes recherchées et dans le traitement " Prévention des atteintes à la sécurité publique ". 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer intégralement les informations demandées sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2012, la CNIL a fait part de la disparition des données concernant M. C...dans le fichier des personnes recherchées et a conclu au rejet de la requête pour les moyens restant en litige. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2012, M.C..., représenté par Me D..., a repris les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. Il a également pris acte de la disparition des enregistrements le concernant dans le fichier des personnes recherchées. Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat pour juger ce litige en premier et dernier ressort. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2013, M.C..., représenté par Me D..., a répondu à ce moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2013, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a répondu à ce moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort 1. Le Conseil d'Etat a communiqué aux parties, le 4 avril 2013, le moyen relevé d'office tiré de ce que la requête ne ressortissait pas à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications (...) "Aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Au terme de ses investigations, la Commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations (...).Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur " 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de l'exercice du droit d'accès indirect et de rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, il revient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à laquelle la demande d'accès aux données est adressée, de désigner l'un de ses membres pour mener, en son nom, les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires . Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, tant dans sa rédaction applicable au litige que dans sa rédaction désormais en vigueur, pour connaître en premier et dernier ressort de telles décisions, prises, au titre de sa mission de contrôle et de régulation, par l'une des autorités collégiales à compétence nationale désormais mentionnées à cet article. D'autre part, il appartient à la Commission, en accord avec le responsable du traitement, en premier lieu, de constater les informations qui peuvent être communiquées au demandeur et de les lui transmettre, en deuxième lieu, de constater que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et de l'en informer ou, en troisième lieu, d'informer le demandeur que le traitement ne comporte aucune information le concernant. 4. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, à ce qu'il soit informé que ces informations doivent être rectifiées ou supprimées ou à ce qu'il soit informé que le traitement ne contient aucune information le concernant, l'indication alors fournie au demandeur par le président de la Commission, selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires, ne peut être regardée comme l'exercice par la Commission de l'une de ses compétences mais comme la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le responsable du traitement. Or ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé le 16 octobre 2009 à la CNIL que lui soit fourni communication des données le concernant inscrites au fichier des personnes recherchées et dans le fichier tenu par l'ancienne direction centrale des renseignements généraux, auquel s'est substitué le traitement " Prévention des atteintes à la sécurité publique ". Lors de l'exercice de son droit d'accès, le 24 octobre 2011, il a constaté que son dossier ne lui avait pas été communiqué intégralement. Dès lors, il a sollicité auprès de la CNIL la communication des éléments manquants par un courrier du 21 novembre 2011 qui n'a pas reçu de réponse. Cette décision implicite de rejet de la Commission dont il sollicite l'annulation doit ainsi être regardée comme notifiant la décision individuelle prise par le ministre de l'intérieur refusant à M. C...l'accès à certaines informations contenues dans ses fichiers. Par suite, il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement des conclusions de M. C...tendant à l'annulation de cette décision. 6. Dès lors que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la requête de M.C..., il ne lui appartient pas d'examiner les moyens qu'il soulève, tirés de ce que la décision de la CNIL : - est insuffisamment motivée et hors délai raisonnable ; - est infondée, dès lors qu'il n'est pas justifié que la communication des informations demandées mettrait en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; - porte atteinte à la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et de venir, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2. La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel