Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 5 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028686274
- Date
- 5 mars 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 09MA04246 du 26 juin 2012, enregistré le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A...B...; Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. et MmeB..., et le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 2012 au secrétariat de la section du contentieux, présentés pour M. et Mme B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0803884 du 24 septembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mars 2008 du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales rejetant leur demande de remise gracieuse de l'impôt sur le revenu 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont contesté la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 par une réclamation du 27 août 2007, rejetée par une décision du 18 septembre 2007 ; qu'ils ont ensuite saisi le directeur des services fiscaux d'une demande de remise gracieuse qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2. Considérant que le tribunal administratif a relevé, pour refuser de faire droit aux conclusions de M. et MmeB..., qu'ils ne démontraient pas qu'ils se seraient trouvés, lors de la décision litigieuse, dans une situation de gêne ou d'indigence les autorisant à bénéficier, selon les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, d'une réduction de leur cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à leur moyen tiré de ce que les saisies personnelles et professionnelles dont ils auraient été l'objet avaient entraîné une gêne financière importante ; 3. Considérant qu'en estimant au regard du dispositif de remise gracieuse mis en place par une instruction du 29 décembre 1999 en faveur des rapatriés que les abandons de créances consentis à leurs sociétés par M. et Mme B...tendaient, en tout état de cause, en l'absence de toute précision, à la préservation d'un capital et non à la conservation d'un revenu, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation exempte de dénaturation ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028686274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel