Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028663324
- Date
- 26 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. B...D..., Mme A...D..., Mlle C...D...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la suspension des décisions du préfet de l'Isère des 26 et 27 juin 2013 plaçant leurs demandes d'asile en procédure prioritaire et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de leur délivrer une autorisation de séjour. Par une ordonnance nos 1304602,1304598 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision du préfet et l'a enjoint de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la notification de son ordonnance. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 29 octobre 2013, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 1304602,1304598 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Messieurs, Madame et Mademoiselle D...; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, Messieurs, Madame et MademoiselleD..., représentés par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, concluent au rejet du pourvoi et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B...D..., de Mlle C...D...et de M. E... D...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M.D..., son épouse et leurs deux enfants, de nationalité arménienne, ont demandé leur admission au séjour en France au titre de l'asile. Par décisions des 26 et 27 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a informés que leur demande d'asile serait, en application de l'article L. 723-1 du même code, traitée selon la procédure prioritaire. Par une ordonnance du 19 septembre 2013, contre laquelle le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de ces décisions. 4. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a omis de rechercher si l'urgence justifiait que la mesure de suspension demandée fût ordonnée ; il a ainsi entaché son ordonnance d'une erreur de droit et le ministre est fondé à demander l'annulation pour ce motif. 5. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure du référé engagée. 6. M.D..., son épouse et leurs deux enfants, qui se bornent à faire état de risques encourus en cas de retour en Arménie, n'apportent aucun élément de nature à établir que l'exécution des décisions refusant de les admettre au séjour porterait à leurs intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension de leur exécution. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par les requérants devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions du préfet de l'Isère et à ce qu'il lui soit enjoint de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peut qu'être rejetée. 7. Dans ces circonstances, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...D..., Mme A...D..., Mlle C...D...et M. E...D...devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par leur avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...D..., Mme A...D..., Mlle C...D...et M. E...D....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028663324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel