Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028663322
- Date
- 26 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure La SNC Miramar Crouesty a demandé au tribunal administratif de Rennes : - d'une part d'annuler la décision du 17 janvier 2011 par laquelle une inspectrice du centre des impôts fonciers de Lannion a refusé de lui communiquer les fiches de calcul afférentes aux locaux commerciaux d'un centre de thalassothérapie situé à Perros-Guirec et les procès-verbaux des locaux commerciaux de la commune où pouvaient figurer ce centre en tant que local-type ou le local-type de ce centre ; - d'autre part d'enjoindre sous astreinte la direction départementale des finances publiques des Côtes d'Armor de lui communiquer ces éléments dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1100418 du 24 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SNC sans toutefois prononcer d'astreinte. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, enregistrée le 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget, demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1100418 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a ordonné la communication des fiches de calcul afférentes aux locaux commerciaux d'un centre de thalassothérapie situé à Perros-Guirec. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, la SNC Miramar Crouesty, représentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société SNC Miramar Crouesty. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. En l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête, tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les fiches de calcul afférentes aux locaux commerciaux d'un centre de thalassothérapie situé à Perros-Guirec devait être communiquées à la SNC Miramar Crouesty dès lors que ce bien a été évalué selon la méthode de l'appréciation directe prévue au 3°) de l'article 1498 du code général des impôts paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par le juge du fond. 3. Par voie de conséquence, l'exécution de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes. 5. Il s'ensuit également que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme de 3 000 euros. DECIDE : ----------- Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : les conclusions de la SNC Miramar Crouesty au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SNC Miramar Crouesty.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028663322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel