Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 19 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028656990
- Date
- 19 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02643 du 27 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0709435 du 5 juillet 2010 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de l'imposition d'une indemnité d'immobilisation ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; 2. Considérant que, pour valider l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la somme de 750 000 euros perçue par M. A...en exécution de la promesse unilatérale de vente de sa résidence principale signée le 1er octobre 2003 et du protocole transactionnel du 17 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que cette indemnité rémunérait un service rendu à la SAS Immofénelon, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, et que cette indemnité avait été, à bon droit, rattachée par l'administration à la catégorie des bénéfices non commerciaux, faute de relever d'aucune autre catégorie de revenu ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'indemnité litigieuse constituait une source de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour s'est fondée sur le résultat de l'instruction ; que le contribuable n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en faisant reposer sur lui la charge de démontrer le caractère non imposable de la somme en litige, au seul motif que, pour écarter un argument qu'il soulevait et tirée de ce qu'il n'exerçait pas la profession d'agent immobilier, elle a relevé que celui-ci n'établissait pas ses allégations ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la promesse unilatérale de vente ne comportait, dans le chef de la SAS Immofénelon, aucune obligation d'achat et, dans le chef de M. A..., aucune autre obligation que celle consistant à s'interdire de vendre à un tiers, pendant une certaine durée, sa résidence principale, et notamment pas celle de la quitter ni d'engager des frais pour louer un autre appartement ; qu'ainsi, la cour n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs, ni de dénaturation des faits, ni d'erreur de droit en jugeant que l'indemnité litigieuse ne compensait aucun préjudice ; qu'en en déduisant que l'indemnité d'immobilisation litigieuse était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elle rémunérait un service rendu à la société bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, consistant pour le propriétaire du bien à réserver à cette société la possibilité d'acheter et à s'interdire de vendre à un tiers, assorti d'une contrepartie financière, et qu'il s'agissait d'une source de profit susceptible d'être renouvelée, sans qu'y fasse obstacle l'absence de caractère professionnel de l'activité en cause, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; 5. Considérant, en dernier lieu, que la cour a jugé que l'administration fiscale avait suffisamment établi l'intention de M. A...d'éluder l'impôt en se fondant sur la circonstance que le requérant ne pouvait ignorer le caractère taxable de l'indemnité litigieuse, en relevant que M. et Mme A...détenaient 28,17 % du capital de la société qui a représenté la SAS Immofénelon lors de la signature de la promesse unilatérale de vente, qui détenait elle-même 51 % des parts de la SAS Immofénelon et dont M. A...était le président du conseil d'administration jusqu'en 2002 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 19 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028656990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel