Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028627660
- Date
- 19 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme F...B...C..., agissant en tant que représentante légale de son fils M. E...A...D..., domiciliée... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400047 du 30 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, d'une part, enjoint au préfet de Mayotte de prendre attache du consulat de France compétent et de solliciter de ce dernier un examen rapide de la situation de l'intéressé dès qu'il se présentera au consulat, et la délivrance, dès que possible, d'une autorisation permettant au jeune A...D...de rejoindre Mayotte en tenant compte de la difficulté pour la mère de l'intéressé de se rendre aux Comores compte tenu de son statut et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions tendant à enjoindre le préfet d'organiser son retour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux autorités consulaires françaises aux Comores de prendre toutes les mesures nécessaires au retour à Mayotte, dans les plus brefs délais, de M. A...D...auprès de sa mère ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la reconduite de M. A... D... continue de produire des effets d'une particulière gravité au regard de son isolement aux Comores ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercer un recours effectif ; - il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle de M. A...D... ; - il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre en famille, au droit de ne pas subir de mauvais traitement, au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il a prononcé à son encontre, d'une part, un placement en rétention administrative et, d'autre part, une reconduite aux Comores ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 10 février 2014, présentée par la Cimade, dont le siège est situé au 64, rue Clisson, à Paris (75013), représentée par sa présidente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à intervenir ; Vu l'intervention, enregistrée le 10 février 2014, présentée par le groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès, à Paris (75011), représenté par son président, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a intérêt à intervenir ; Vu les nouvelles pièces, enregistrées le 11 février 2014, présentées par Mme B...C... ; Vu le mémoire distinct, enregistré le 11 février 2014, présentées par Mme B...C... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme B... C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 35 et 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; elle soutient que ces dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas un contrôle urgent du juge administratif ou du juge de la liberté et de la détention afin d'assurer un caractère effectif au recours contre une mesure de reconduite à la frontière, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la mesure est totalement exécutée ; - il était impossible pour le préfet et le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de prendre d'autres mesures que celles qui ont été prises ; - l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme F...B...C..., ainsi que le GISTI et la Cimade, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 février à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B...C... ; - les représentants du GISTI ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au jeudi 13 février à 12 heures ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 12 février 2014, présentées par le GISTI ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 13 février 2014, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2014, présenté par Mme B...C..., qui conclut par les mêmes moyens à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, d'une part, de lui délivrer dans un délai de 48 heures et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une convocation pour que le jeune A...D...puisse se présenter à l'ambassade de France à Moroni, d'autre part, de délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard un laissez passer consulaire qui pourra être retiré à l'ambassade de France à Moroni, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la réservation d'un billet d'avion Moroni - Dzaoudzi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, notamment ses articles 35 et 48 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur les interventions présentées par le GISTI et la Cimade : 1. Considérant que le GISTI et la Cimade ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'admettre Mme B...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Considérant que la requérante soutient que les articles 35 et 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ratifiée par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, constituent une violation des droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils ont eu pour effet de priver son fils A...D...du droit à un recours suspensif contre la mesure de reconduite qui lui a été appliquée ; 4. Considérant que le jeune E...A...D..., âgé de 14 ans, a été reconduit à destination des Comores le 25 janvier 2014, que sa mère, à qui la protection subsidiaire a été accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui réside à Mayotte, a demandé au juge des référés agissant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour de son fils dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a enjoint au préfet de Mayotte de prendre l'attache du consulat de France compétent et de solliciter de ce dernier, en lui faisant parvenir son ordonnance ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, un examen rapide de la situation de l'intéressé dès qu'il se présentera au consulat, et la délivrance, dès que possible, d'une autorisation permettant au jeune A...D...de rejoindre Mayotte en tenant compte de la difficulté pour la mère de l'intéressé de se rendre aux Comores compte tenu de son statut ; 5. Considérant toutefois que le ministre n'a pas relevé appel de l'ordonnance litigieuse ; qu'il a reconnu au cours de l'audience que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière avait porté une atteinte manifestement disproportionnée aux droits fondamentaux du fils de la requérante ; que cette dernière ne conteste l'ordonnance qu'en tant que les mesures d'injonction prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte seraient insuffisantes ou insuffisamment précises pour permettre le retour de son fils ; que ni l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de celui-ci, ni son placement en rétention la veille de son départ ne sont en litige dans la présente instance, laquelle ne porte plus que sur les modalités de son retour à Mayotte ; que, par suite, ces dispositions législatives ne sont pas applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles 35 et 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Sur l'appel de Mme B...C... : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'il appartient au juge des référés saisi, en première instance ou en appel, d'ordonner les mesures qui peuvent être utilement prescrites en vue de mettre fin à une situation qui révèle, à la date à laquelle il statue, une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; 8. Considérant que Mme F...B...C...soutient que les mesures prescrites par l'ordonnance attaquée énoncées au point 4 ci-dessus sont insuffisantes pour faire cesser l'atteinte portée à la liberté fondamentale de son fils, qui implique son retour à Mayotte ; qu'il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prescrire des mesures qui, telle l'autorisation de sortie du territoire d'un autre Etat d'un de ses ressortissants mineur, relèvent de la compétence des autorités de cet Etat ; qu'en outre, au cours de l'audience, le ministre de l'intérieur s'est engagé, d'une part, à ce qu'une convocation à l'ambassade de France aux Comores et un laissez-passer consulaire soient délivrés au fils de la requérante dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à prendre en charge financièrement le retour de l'enfant ; que, dans ces conditions, la situation ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale portée par une autorité de l'Etat de nature à justifier que le juge des référés faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrive d'autres mesures que celles de l'ordonnance attaquée ; que l'appel de Mme B...C...ne peut être accueilli ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par Mme B...C... ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les interventions du GISTI et de la Cimade sont admises. Article 2 : Mme B...C...n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : la requête de Mme B...C...est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F...B...C..., à la Cimade, au groupe d'information et de soutien des immigré-e-s et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et au Conseil constitutionnel
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 19 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028627660
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