Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 12 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028589072
- Date
- 12 février 2014
administratif
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Texte intégral
Vu I°) sous le n° 362057, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Paris Montreuil, dont le siège est 7, avenue Alfred Sauvy, à Rivesaltes (66000) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1013342 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, à raison de deux établissements hôteliers exploités sous l'enseigne " Ibis " et " Etap Hôtel " et situés 278, avenue de Paris et 2, avenue du professeur André Lemière, à Montreuil ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 362058, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Paris Montreuil, dont le siège est 7, avenue Alfred Sauvy, à Rivesaltes (66000) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1108732 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de deux établissements hôteliers exploités sous l'enseigne " Ibis " et " Etap Hôtel " et situés 278, avenue de Paris et 2, avenue du professeur André Lemière, à Montreuil ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu III°) sous le n° 362059, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Paris Montreuil, dont le siège est 7, avenue Alfred Sauvy, à Rivesaltes (66000) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1106454 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de deux établissements hôteliers exploités sous l'enseigne " Ibis " et " Etap Hôtel " et situés 278, avenue de Paris et 2, avenue du professeur André Lemière, à Montreuil ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Paris Montreuil ; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus concernent un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que la société Paris Montreuil se pourvoit en cassation contre les jugements du 19 juin 2012 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Montreuil, à raison à raison de deux établissements hôteliers exploités sous les enseignes " Ibis " et " Etap Hôtel " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; 4. Considérant que, pour écarter comme terme de comparaison avec le local en litige les locaux-types n° 118 et 99 du procès-verbal des opérations de révision foncière des 19ème et 20ème arrondissements de Paris, le tribunal s'est fondé sur le seul motif que, malgré leur proximité géographique, les communes n'étaient pas, sur le plan économique, dans une situation analogue ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour porter cette appréciation et alors que cette question était débattue devant lui, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la société requérante est fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros à verser à la société Paris Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les jugements du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'Etat versera à la société Paris Montreuil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Paris Montreuil et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028589072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel