Conseil d'État
Conseil d'État — 7 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028587046
- Date
- 7 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400306 du 20 janvier 2014, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa remise aux autorités hongroises, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile afin qu'il puisse présenter sa demande d'asile à l'OFPRA, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la condition d'urgence est remplie, une décision de réadmission vers la Hongrie étant susceptible d'intervenir à tout moment et d'être exécutée d'office ; - la décision prise par le préfet entraîne une méconnaissance grave et manifestement illégale de son droit à solliciter l'asile, eu égard aux conditions d'accueil dégradantes des demandeurs d'asile en Hongrie et au fait que sa demande d'asile y a déjà été rejetée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 3 février 2014, présentée par la Cimade, dont le siège est situé au 64, rue Clisson, à Paris (75013), représentée par sa présidente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a intérêt à intervenir ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur l'intervention présentée par la Cimade : 1. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur l'appel de M.A... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction , ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile, lorsque la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; 4. Considérant qu'il résulte des éléments recueillis lors de l'instruction menée en première instance que le requérant, de nationalité guinéenne, né en 1991, a quitté son pays d'origine en 2012 ; qu'il serait entré en Grèce par voie maritime le 30 juin 2012, avant de se rendre en Hongrie quelques mois plus tard et qu'il aurait séjourné au camp de Bieske, avant de rejoindre la France le 18 juillet 2013 ; qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 septembre 2013 ; qu'après avoir constaté, par la consultation du fichier " Eurodac ", que l'intéressé avait sollicité l'asile en Grèce le 26 mai 2012, puis que les autorités hongroises avaient reçu sa demande d'asile le 10 mai 2013, le préfet de la Loire-Atlantique, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités hongroises ; que, celles-ci ayant accepté de reprendre en charge la demande d'asile de M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à celui-ci, le 13 janvier 2014, une décision de remise aux autorités hongroises et une convocation à l'aéroport de Nantes le 21 janvier 2014, en vue de son départ vers la Hongrie ; 5. Considérant qu'après avoir rappelé, d'une part, que la Hongrie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avait adopté, dès le 26 juin 2013, une loi entrée en vigueur le 1er juillet 2013, afin d'assurer la transposition de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et, d'autre part, que des documents d'ordre général ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile, le juge des référés a estimé qu'il ne résultait ni des pièces produites par le requérant, ni des débats à l'audience que son dossier de demande d'asile ne serait pas traité par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, si le requérant fait valoir en appel que sa demande d'asile aurait déjà été rejetée en Hongrie , qu'il a quitté ce pays après avoir été interpellé lors de son arrivée et retenu au... ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la Cimade. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028587046
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