Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 10 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028583867
- Date
- 10 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02848 du 24 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le jugement n° 0718289/6-2 du 3 mai 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il prononce l'annulation, d'une part, de sa décision du 10 septembre 2007 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B... et, d'autre part, de ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 décembre 2004, 5 janvier 2005 et 13 mars 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 septembre 2007, le ministre de l'intérieur a constaté qu'à la suite de quatre décisions de retraits de points consécutives à des infractions commises le 7 décembre 2004 et les 5 janvier, 13 mars et 22 avril 2005, le permis de conduire de M. B... avait perdu sa validité ; que, par un jugement du 3 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'intéressé, l'ensemble de ces décisions ; que, par un arrêt du 24 janvier 2012, la cour administrative de Paris a annulé ce jugement en tant qu'il annulait la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 22 avril 2005 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel, relatives aux autres décisions de retrait de points et à la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M.B... ; 2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu'une amende soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; 3. Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, dans lequel le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; 4. Considérant qu'après avoir relevé que les infractions commises par M. B... le 7 décembre 2004 et les 5 janvier, 13 mars et 22 avril 2005, constatées avec interception du véhicule, avaient donné lieu au paiement ultérieur d'amendes forfaitaires, la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que ces infractions aient été relevées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions mentionnées ci-dessus, de sorte que le paiement de l'amende n'était pas de nature à établir que l'intéressé avait bénéficié des informations requises ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les infractions avaient été commises après le 1er janvier 2002, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 10PA02848 du 24 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration dirigées contre le jugement du 3 mai 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule sa décision du 10 septembre 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...et ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 décembre 2004, 5 janvier 2005 et 13 mars 2005. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028583867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel