Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 10 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028583861
- Date
- 10 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), dont le siège est 18 bis, rue de Villiers à Levallois-Perret (93300) ; la société OGIF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0804775/4 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices ayant résulté pour elle du refus du préfet du Val de Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France ; 1. Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la société OGIF tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices ayant résulté pour elle du rejet par le préfet du Val de Marne de la réquisition de la force publique qu'elle avait formée le 18 mars 1997 en vue de l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé à Ivry-sur-Seine et lui appartenant, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les dispositions relatives à la présentation de la demande de concours de la force publique de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; qu'en faisant application de ces dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date du refus litigieux, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi ; que son jugement doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société OGIF de la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Etat versera à la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028583861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel