Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 29 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028536363
- Date
- 29 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée par l'association Sauvons l'université dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la fédération des Conseils de parents d'élèves des écoles publiques, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris cedex 11 (75544) et la fédération des syndicats SUD éducation, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200) ; l'association Sauvons l'université et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2011-073 du 31 mars 2011 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle impose aux enseignants stagiaires de suivre leur formation initiale en sus de leur obligation réglementaire de service ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les dispositions de la circulaire du 31 mars 2011 du ministre de l'éducation nationale selon lesquelles, d'une part, " le volume de formation et d'accompagnement dispensé sera équivalent à un tiers de l'obligation réglementaire de service (ORS) du corps auquel appartient le stagiaire " et, d'autre part, " les fonctionnaires stagiaires seront affectés, dans toute la mesure du possible, sur des postes complets devant élèves correspondant à l'ORS du corps auquel ils appartiennent " n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux enseignants stagiaires de suivre leur formation initiale en plus de leur obligation de service, mais visent seulement à leur garantir un volume minimum de formation, quantifié en proportion de leur obligation réglementaire de service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions imposeraient aux enseignants stagiaires de suivre leur formation en plus de leur obligation de service doit être écarté ; 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Sauvons l'université et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauvons l'université, à la fédération des Conseils de parents d'élèves des écoles publiques, à la fédération des syndicats SUD éducation et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028536363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel