Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 24 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028510740
- Date
- 24 janvier 2014
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE EN VUE DU PLAFONNEMENT - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS - EXCLUSION DES LOYERS AFFÉRENTS À DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PRISES EN LOCATION PAR UN ASSUJETTI POUR UNE DURÉE DE PLUS DE SIX MOIS (ART. 1647 B SEXIES ET 1467 DU CGI) - CONDITIONS - DISPOSITION DE CES IMMOBILISATIONS PAR L'ASSUJETTI POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2011 et le 31 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SAS Canal + Distribution, dont le siège est 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863) ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04340 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0409620 du 6 mars 2009 du tribunal administratif de Paris et rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SNC TPS, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la SAS Canal + Distribution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SAS Canal Plus Distribution ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des (...) loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en renvoyant au a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts dans le 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, le législateur a seulement entendu se référer à la nature d'immobilisations corporelles des biens en cause et non subordonner l'exclusion prévue par cette dernière disposition à la condition que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, la circonstance que l'assujetti n'aurait pas la disposition de ces immobilisations, auquel cas leur valeur locative n'est au demeurant pas comprise dans l'assiette de sa taxe professionnelle, ne saurait permettre la prise en compte de leur loyer dans les consommations de biens et services en provenance de tiers ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC TPS était locataire de terminaux numériques appartenant à la SNC TPS Terminaux, qu'elle sous-louait à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur proposait ; que la société SNC TPS a sollicité et obtenu l'application aux cotisations de taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux du mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les dégrèvements correspondants ont toutefois été calculés en incluant dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, pour la détermination de la valeur ajoutée, les loyers que la SNC TPS versait à la SNC TPS Terminaux ; que la société a contesté la remise en cause ultérieure, par l'administration, de l'imputation de ces loyers, au motif qu'elle ne disposait pas des terminaux loués pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du même code ; 4. Considérant que, pour rejeter la demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SNC TPS, aux droits de laquelle vient la SAS Canal + Distribution, a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 en conséquence de l'exclusion des loyers en litige des consommations de biens et services en provenance de tiers retenus pour le calcul de la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'était dépourvue d'incidence sur l'application de la règle d'exclusion posée par le 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts la circonstance que l'assujetti n'aurait pas la disposition des immobilisations en cause au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la cour n'a, ce faisant, pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 5. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la cour aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que, dans l'hypothèse où son argumentation relative aux loyers des décodeurs ne serait pas accueillie, il conviendrait de réduire la valeur ajoutée retenue pour la mise en oeuvre du mécanisme de plafonnement du montant de l'amortissement de ces mêmes décodeurs, ses écritures devant la cour ne comportaient aucune demande spécifique au titre de l'amortissement des terminaux ; que la cour n'a ainsi pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SAS Canal + Distribution doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SAS Canal + Distribution est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Canal + Distribution et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 24 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028510740
Données disponibles
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