Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028479368
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 9 novembre 2012, présentés pour l'Office français de protection des refugies et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 12011653 du 30 août 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme D... A...épouseC..., a modifié l'article 3 de sa décision n° 09013820 du 21 octobre 2011 pour y décider de verser à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle déposé par Mme A...épouseC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des refugies et apatrides et à la SCP Ghestin, avocat de Mme D...A...; 1. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié à Mme A...épouse B...par une décision du 21 octobre 2011 que la cour a rectifiée, à la demande de celle-ci, par une nouvelle décision du 30 août 2012 afin d'imposer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; 2. Considérant que les recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision rendue par une juridiction ne peuvent s'exercer, en l'absence de texte spécifique prévoyant un autre délai, dans un délai qui soit supérieur au délai de droit commun ; que, d'ailleurs s'agissant d'un recours présenté à ce titre devant la Cour nationale du droit d'asile, l'article R. 733-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par le décret du 16 août 2013, prévoit désormais que : " Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée " ; 3. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours en rectification d'erreur matérielle de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2011 déposé par Mme A...épouse B...a été enregistré au greffe de cette cour le 17 avril 2012, soit, ce qui n'est pas contesté, au-delà du délai de deux mois de droit commun à compter de la notification de la décision dont la rectification était demandée qui doit être regardé comme étant celui applicable en l'espèce ; que, dès lors, la Cour nationale du droit d'asile, en ne rejetant pas comme irrecevable pour tardiveté le recours en rectification d'erreur matérielle présenté devant elle, a commis une erreur de droit ; que, par suite, sa décision doit être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme A... épouse B...a déposé le recours en rectification d'erreur matérielle de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2011 lui octroyant le statut de réfugié au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision qui s'imposait à elle au moment du dépôt de sa requête ; que son recours est, dès lors, irrecevable ; 6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Ghestin, avocat de Mme A... épouseB... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2012 est annulée. Article 2 : La demande en rectification d'erreur matérielle de la décision du 21 octobre 2011 présentée devant la Cour nationale du droit d'asile par Mme A...épouse B...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A...épouse B...présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Madame D... A...épouseB....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028479368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel