Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028426408
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01626 du 25 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0812141 du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, d'autre part, à l'annulation de cette décision et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...; 1. Considérant que, par décision du 4 juillet 2008, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer à M. B...l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; que M. B...a formé contre cette décision un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par un jugement du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret du 25 mars 2007, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; 3. Considérant que si, en appel, le ministre, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense, la cour, qui disposait du dossier de première instance dans lequel figuraient des mémoires en défense du préfet qui contestait la valeur des pièces produites par M.B..., a pu, sans erreur de droit, ne pas regarder l'administration comme ayant acquiescé aux faits allégués par l'intéressé et accueillir l'argumentation du préfet ; 4. Considérant que si M. B... avait produit une attestation de son expert comptable selon laquelle la différence entre le montant des honoraires perçus en tant que masseur kinésithérapeute figurant sur le relevé SNIR (Système national inter-régime) et le montant des recettes fiscales pendant la période allant de 2002 à 2007 correspondait à une activité d'ostéopathie, la cour a pu, sans dénaturation ni insuffisance de motivation, estimer que ces pièces ne constituaient pas une justification suffisante de l'exercice de l'ostéopathie pendant cinq années consécutives et continues au cours des huit années précédant la publication du décret du 25 mars 2007 ; 5. Considérant que M. B...se bornait à soutenir en appel qu'il justifiait d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années, sans invoquer en revanche le bénéfice de l'équivalence des conditions de formation prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ; que le moyen tiré de ce que la cour n'a pas répondu à une argumentation relative à l'application de cette disposition ne peut, par suite, qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 juin 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028426408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel