Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411892
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1200064 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de Mme B...A...tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, et l'a enjoint de verser à l'intéressée les sommes correspondant à cette bonification pour la période du 7 décembre 2009 au 31 août 2011, augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 décembre 2011 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ", parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget " ; qu'un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 279 le nombre d'emplois de catégorie A ou B de " travailleurs sociaux en relation avec les populations des quartiers sensibles " de la direction de l'administration pénitentiaire susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi ; qu'il résulte de ces dispositions que les conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier sensible et s'ils y ont donc leur lieu d'affectation ; 2. Considérant que, pour annuler la décision implicite de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, née de l'absence de réponse à la demande formée par MmeA..., conseillère d'insertion et de probation exerçant ses fonctions à l'antenne de Pantin du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis, tendant à obtenir le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, le tribunal administratif de Bastia s'est borné à relever que l'intéressée avait assuré le suivi judiciaire de personnes domiciliées dans des quartiers sensibles, au sens du décret du 14 novembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération son lieu d'affectation, dont les pièces du dossier qui lui étaient soumis indiquent d'ailleurs qu'il n'était pas situé dans l'un de ces quartiers sensibles, il a commis une erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel