Conseil d'État
Conseil d'État — 20 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389344
- Date
- 20 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...G..., M. C...G..., Mme T...G..., M. F...G..., M. R...E..., Mme N...K..., M. U...L..., Mme D...L..., MmeQ..., M. E...-S...E..., M. M...H..., M. W... M..., Mme V...M..., Mme A...J..., MmeP..., M. O...et Mme N...E..., élisant domicile... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1311484 du 28 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Ouen (93406) a mis en demeure l'ensemble des occupants de quitter et libérer de tous biens les parcelles cadastrées J 41, J 48 et I 24, situées sur la commune de Saint-Ouen et appartenant à Réseau ferré de France (RFF) et à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'acte ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2013 du maire de Saint-Ouen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a méconnu le principe du contradictoire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont été expulsés sans que des solutions d'hébergement leurs soient proposées malgré la période hivernale ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au logement et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'il vise à faire obstacle à une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - cet arrêté est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision a été prise en raison de leur origine ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux requérants, qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants occupaient sans droit ni titre les parcelles cadastrées J 41, J 48 et I 24, situées sur la commune de Saint-Ouen et appartenant à Réseau ferré de France (RFF) et à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ; qu'un constat établi par l'huissier de Réseau ferré de France datant des 14 et 17 octobre 2013, d'une part, et un rapport de police en date du 12 novembre 2013, d'autre part, établissent les risques encourus par les occupants sans titre ainsi que par les usagers et agents de la SNCF ; que deux réunions préalables à l'évacuation du campement ont été organisées en présence des services et entreprises concernés les 17 septembre et 14 novembre 2013 ; que deux diagnostics sociaux ont été faits préalablement à l'évacuation des parcelles concernées, permettant de réserver vingt logement d'urgence pour dix-sept familles représentant soixante-trois personnes qui ont accepté cette proposition d'hébergement ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé le 15 novembre 2013, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au maire de Saint-Ouen de faire commandement à toutes personnes occupant le campement de le quitter ; que le maire de Saint-Ouen, par un arrêté du 21 novembre 2013, a mis en demeure les requérants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'acte précité ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique le 26 novembre 2013 ; que l'évacuation des parcelles en cause a eu lieu le 27 novembre 2013 ; que Mme I...et autres, occupant les parcelles concernées à la date de l'évacuation, ont déposé une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2013 du maire de Saint-Ouen ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande par une ordonnance du 28 novembre 2013 ; que M. G... et autres font appel de cette ordonnance ; 4. Considérant qu'il résulte de ces circonstances, et pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du même code ne sont pas remplies ; qu'il est ainsi manifeste que les conclusions des requérants tendant à ce que l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure, soit annulée ne peuvent être accueillies ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. G...et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. G...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...G..., M. C...G..., Mme T...G..., M. F...G..., M. R...E..., Mme N...K..., M. U...L..., Mme D...L..., MmeQ..., M. E...-S...E..., M. M... H..., M. W... M..., Mme V...M..., Mme A...J..., MmeP..., M. O... et Mme N...E.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, à Réseau ferré de France et à la Société nationale des chemins de fer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA