Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349187
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 361577, la requête enregistrée le 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sadef, dont le siège est 34, rue de Reuilly à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sadef demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1352 T du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Grand Tarbes Investissement l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 42 626 m² à Soues (Hautes-Pyrénées), comportant un hypermarché à l'enseigne Auchan d'une surface de vente de 10 000 m², une galerie marchande d'une surface totale de vente de 6 116 m², un " retail park " composé de 15 moyennes surfaces spécialisées d'une surface totale de vente de 15 054 m², un magasin spécialisé dans le bricolage d'une surface de vente de 11 000 m² et d'un centre automobile d'une surface de vente de 456 m² ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Grand Tarbes Investissement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 362648, la requête enregistrée le 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sovendex, dont le siège est Centre Leclerc, Route d'Auch, RN 21 à Orleix (65800), représentée par son président en exercice, et par le comité d'entreprise de la SAS Sovendex, dont le siège est Route d'Auch à Orleix (65800), représenté par son président en exercice ; la SAS Sovendex et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 361577 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Grand Tarbes Investissement la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 362779, la requête enregistrée le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par la SARL Elliott et Miss, dont le siège est 64, rue Maréchal Foch à Tarbes (65000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Elliott et Miss demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 361577 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 362959, la requête enregistrée le 21 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 361577 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Grand Tarbes Investissement la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 362980, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre et le 26 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère, dont le siège est centre commercial Géant Casino, route de Bagnères à Laloubère (65310), représentée par son président en exercice, pour la SCI SDC, dont le siège est centre commercial Géant Casino, route de Bagnères à Laloubère (65310), représentée par son gérant en exercice ; l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 361577 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Grand Tarbes Investissement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-laloubère et de la SCI SDC ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes : 2. Considérant que la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes a intérêt au rejet des requêtes ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Grand Tarbes Investissement : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère est situé dans la zone de chalandise du projet autorisé ; que, par suite, la SCI SDC, en qualité de propriétaire de locaux à usage de commerce au sein de ce centre commercial et l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère qui, aux termes de ses statuts, a pour objet d'" assurer la défense des intérêts matériels et moraux " desdits exploitants, justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée ; 4. Considérant que le gérant de la SCI SDC, en vertu du premier alinéa de l'article 1849 du code civil, le président du directoire de la SAS Sovendex, en application des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce et le président de l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère qui, selon les statuts de cette association, est chargé de la représenter en justice, ont qualité pour agir en justice au nom de ces personnes ; 5. Considérant qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du comité d'entreprise de la SAS Sovendex ait été habilité en vue d'agir en justice au nom de ce comité ; que, par suite, la requête n° 362648 est irrecevable en tant qu'elle émane du comité d'entreprise de la SAS Sovendex ; Sur la légalité de la décision attaquée : 6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial autorisé, eu égard à sa taille et à sa localisation en périphérie de plusieurs communes, provoquera un accroissement significatif de la circulation automobile sur des axes déjà très fréquentés, de nature à conduire à leur saturation et à créer des risques en termes de sécurité, ainsi notamment que l'a relevé le ministre en charge du commerce dans son avis défavorable émis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation ; que, pour résorber ces difficultés, lesquelles avaient motivé un précédent refus opposé au pétitionnaire par la commission nationale pour une demande relative à un ensemble commercial d'une surface totale de vente inférieure de plus de 20 % à celle du projet autorisé, la réalisation de travaux en vue, d'une part, de la création de deux voies nouvelles permettant le contournement de la commune de Soues et d'assurer une liaison entre le boulevard périphérique de Tarbes et le giratoire autoroutier de Tarbes-est et, d'autre part, de réduire les risques en termes de sécurité relevés sur l'avenue Bouchayé sur laquelle se trouve un passage à niveau devant être emprunté par la clientèle de l'ensemble commercial, est nécessaire pour que la décision attaquée ne compromette pas la réalisation des objectifs fixés par le législateur ; 8. Considérant que, pour accorder l'autorisation attaquée, la commission nationale a estimé que les aménagements de nature à faire face à ces difficultés " seront réalisés " ; que, toutefois, si les incertitudes relatives à l'acquisition de propriétés foncières ont été en partie levées et que ces travaux sont effectivement envisagés, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'indications tant en ce qui concerne les caractéristiques d'une partie significative de ces aménagements que s'agissant du calendrier au terme duquel ils seront réalisés, que la réalisation de travaux de cette ampleur puisse être regardée, à la date de la décision attaquée, comme suffisamment certaine en temps utile pour l'ouverture du projet prévue en début d'année 2015 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à soutenir que la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant le projet conforme aux objectifs fixés par le législateur et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans l'instance n° 361577, de mettre à la charge de la SAS Grand Tarbes Investissement, le versement à la SAS Sadef de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les instances n°s 362648, 362779 et 362959, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Grand Tarbes Investissement et de l'Etat, chacun, le versement à la SAS Sovendex, à la SARL Elliot et Miss et à la SAS Distribution Casino France de la somme de 1 500 euros chacune ; que, dans l'instance n° 362980, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Grand Tarbes Grand Investissement et de l'Etat, chacun, le versement à l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère et à la SCI SDC de la somme de 750 euros chacune ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SAS Grand Tarbes Investissement soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes est admise. Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 juin 2012 est annulée. Article 3 : La SAS Grand Tarbes Investissement versera à la SAS Sadef la somme de 3 000 euros, aux sociétés SAS Sovendex, SARL Elliott et Miss et SAS Distribution Casino France la somme de 1 500 euros chacune et à l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère et à la SCI SDC la somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Etat versera aux sociétés SAS Sovendex, SARL Elliott et Miss et SAS Distribution Casino France la somme de 1 500 euros chacune et à l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère et à la SCI SDC la somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SAS Sovendex, au comité d'entreprise de la SAS Sovendex, à la SARL Elliott et Miss, à la SAS Distribution Casino France, à l'association des exploitants du centre commercial de l'Univers de Tarbes-Laloubère, à la SCI SDC, à la SAS Grand Tarbes Investissement, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349187
Données disponibles
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