Conseil d'État
Conseil d'État — 12 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341089
- Date
- 12 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307926 du 28 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de détresse avec ses enfants ; - le juge des référés a commis une erreur d'appréciation dès lors que la pathologie de sa fille nécessite un hébergement adapté ; - le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ce qu'il a commis une discrimination en raison de sa nationalité en instaurant une condition de séjour au droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence ; - sa demande tendant à obtenir un titre de séjour est en cours de traitement ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; que l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ", qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée en France le 28 octobre 2010 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2012 ; que si MmeA..., qui a bénéficié d'un hébergement jusqu'au 29 juin 2013 dans le cadre du dispositif de la veille sociale, a fait valoir que sa fille Amra est atteinte d'une pathologie exigeant un suivi particulier et un hébergement adapté, elle ne justifie pas d'une situation de détresse qui justifierait qu'elle-même et sa fille soient maintenues à titre exceptionnel dans ce dispositif ; que les circonstances de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341089
Données disponibles
- Texte intégral
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